Forum LibereMa3G.com - Collectif de clients trompés par Orange

Ici, et on agit contre le bridage de la 3g+ chez Orange, afin que la situation soit régularisée pour tous les forfaits (origami / m6 mobile / zap / Orange pour iPhone) qui sont censés avoir accès au haut débit mobile, ainsi que pour tous les mobiles 3g+.

Vous n'êtes pas identifié.

#1 31-08-2008 02:02:54

Thomas
Administrateur
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 671

Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

Contexte : Rédaction de la rubrique "Que dit la loi ?"
Objectif : Citation et interprétation des articles de loi qui sont susceptible de nous intéresser, et pour quelles raisons ? (faire le lien entre les articles de loi, et les faits) Toujours un style claire et compréhensible pour le commun des mortels.


"On ne dit pas violer un engagement commercial, mais formulation maladroite"
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Smartphone Nokia E71, forfait Origami 2H+2H, bridé à 384Kbps, merci qui ?

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#2 31-08-2008 13:26:47

Horatip
Membre
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 44

Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

Edit : Merde il avait déjà été mis dans un autre sujet sur le forum...tant pis le revoilà car il va nous aider beaucoup smile

Arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques  :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … dateTexte=


il faut retenir l'article 1 qui stipule que les caractéristiques techniques essentielles de l'offre doivent être stipulées dans le contrat !
Parmis ces caractéristiques on retrouve le débit !



JORF n°67 du 19 mars 2006 page 4145
texte n° 9


ARRETE
Arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques

NOR: ECOC0600045A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-83 ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation du 15 mars 2006,

Arrêtent :

Article 1


Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b de l'article L. 121-83 du code de la consommation, chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :

- le délai de mise en service ;

- le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;

- le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;

- le délai de réponse aux réclamations.

Chaque information est fournie de façon précise et quantifiée dans l'unité appropriée.


Article 2


Chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d de l'article L. 121-83 du code de la consommation, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque, pour les éléments visés à l'article 1er, le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel.


Article 3


Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de neuf mois à compter de la date de sa publication.


Article 4


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué à l'industrie,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau

Dernière modification par Horatip (31-08-2008 14:03:39)


Forfait Orange pour iPhone 2h+2 engagé pour 12 mois.
>>> bridé à 384kbit/s !
Sagem Myx5 > Sagem Myx5-2 (perdu)> Samsung X450 > Sony Ericsson W300i (perdu)> Samsung E900 > iPhone 3G 16Go Noir.

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#3 01-09-2008 09:21:21

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 115

Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

IPHONE10 a écrit:

Juridiquement, on peut relever avec l'appui des conditions générales et spécifiques d'abonnement, de la jurisprudence, de l'arrêté de 2006, des articles de presse , des différents supports pub d'Orange et de leur offre sur le site particulièrement, de l'article 1134 du Code Civil,l'article 1116 du Code Civil les points d'action:

1°)-absence de bonne foi lors de la formation du contrat (défaut d'information essentielle sur les caractéristiques du service):article 1134 du Code Civil +obligation étendue d'information s'imposant à tout professionnel prestataire de services.

2°)-non respect des dispositions de l'arrêté de 2006 quant aux exigences qui devaient régir la description contractuelle du service et de l'offre en général (renforce le 1°)

3°)-dans le même ordre d'idée, réticence dolosive qui permet de faire annuler le contrat, s'agissant d'un vice du consentement:en ne remplissant pas son obligation d'information en tant que professionnel et en omettant sciemment de mentionner le bridage et l'absence d'accessibilité au réseau 3G+, Orange s'est rendu coupable de manoeuvres dolosives visant à faire souscrire le maximum de clients.

4°)-inexécution contractuelle, sur le fondement de l'obligation de résultat pesant sur l'opérateur, incapable ou non désireux de fournir le réseau 3G+ contractuellement garanti.

Voila selon moi les différentes motivations et griefs qui peuvent être soulevés à l'appui d'une instance au civil, au vu de l'ensemble des éléments collectés.

Avec une petite intro (unpetit "pourquoi" par rapport aux preuves que l'on a/documens d'Orange), ça ferait un parfait doc de synthèse!!
Avec un peu d'aide, je veux bien me charger de la rédaction finale du truc, mais un peu plus tard...


Orange : vert, puis ROUGE.

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#4 01-09-2008 09:21:59

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 115

Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

note pour moi-même et pour les autres : je vais ici-même coller les articles de loi qui me serviront plus tard pour ma rédaction.

1) code de la consommation

Art. L. 121-1.

Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

(Voir jurisprudences 1 - 2 - 3 - 4 - 5 )

Art. L. 121-2.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

Art. L. 121-3.

La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Art. L. 121-4.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

Art. L. 121-5.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.

Art. L. 121-6.

Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.

Art. L. 121-7.

Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

Art. L. 121-8.

La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.

Art. L. 121-9.

Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée.

Art. L. 121-10.

Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.

Art. L. 121-11.

Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

Art. L. 121-12.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations.
Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.

Art. L. 121-13.

Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Art. L. 121-14.

Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du code pénal [abrogés par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992. Repris aux articles L. 716 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle].
Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.

Art. L. 121-15.

Est, en outre, interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.


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#5 01-09-2008 09:24:37

tburgel
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Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

2) Code civil

-art. 1134

Article 1134
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.


-art. 116

Article 1116
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.


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#6 01-09-2008 09:25:53

tburgel
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Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

3) code de la consommation (bis)

Article L111-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Article L111-2 En savoir plus sur cet article...

Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.

Article L111-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.


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#7 01-09-2008 22:56:02

tburgel
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Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

voici un premier jet d'une introduction au gros dossier juridique monté par nos spécialistes...
disez-moi ce que vous en pensez.

Votre guide juridique
Vous disposez d’un terminal compatible 3G+. Votre abonnement vous donne accès au réseau 3G+. Orange s’est engagé, par sa communication publique et ses publicités, à vous offrir les hauts-débits permis par la 3G+. A aucun moment Orange n’a précisé un quelconque bridage de ces débits.

Votre abonnement est, pourtant, bridé.
La conclusion est simple : l’opérateur est, juridiquement, dans son tort.
Manquement d’Orange à ses obligations contractuelles (Code Civil), manquement de l’opérateur à son obligation d’information pré-contractuelle ou publicité trompeuse (Code de la Consommation), absence d'information sur le niveau de qualité du service fourni (Code du Commerce) : au civil comme au pénal, les voies ouvertes par la loi sont nombreuses.

Elles permettent d’exiger le débridage total de son terminal ou de son abonnement. Elles permettent la résiliation du contrat vous liant à l’opérateur. Elles permettent l’octroi de dommages et intérêts.

Ces procédures sont simples, souvent intégralement gratuites.
Les juridictions compétentes sont, la jurisprudence l’atteste, souvent favorables au consommateur.


Vous trouverez ici un véritable guide pratique, simple et exhaustif, comprenant tous les textes de loi concernés, les procédures possibles et les manières de les engagez, les preuves dont vous aurez besoin.

Obtenir ce qui vous est dû est aisé : il suffit de le décider.


Orange : vert, puis ROUGE.

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#8 01-09-2008 23:15:28

AlexRezid
Modérateur
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Messages: 196

Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

Ca me semble tres bien, ca fait tres sérieux tout en étant motivant pour les gens !

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#9 01-09-2008 23:18:02

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
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Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

je dois dire que moi aussi, ça me paraît très bien.
excellent, même, dirais-je!! big_smile


Orange : vert, puis ROUGE.

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#10 01-09-2008 23:54:19

Thomas
Administrateur
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Messages: 671

Re: Juridique : Rubrique "Que dit la loi ?"

tburgel a écrit:

je dois dire que moi aussi, ça me paraît très bien.
excellent, même, dirais-je!! big_smile

Ça va les chevilles ? big_smile
Mais j'avoue que je trouve ça plutôt bon également !


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