Forum LibereMa3G.com - Collectif de clients trompés par Orange

Ici, et on agit contre le bridage de la 3g+ chez Orange, afin que la situation soit régularisée pour tous les forfaits (origami / m6 mobile / zap / Orange pour iPhone) qui sont censés avoir accès au haut débit mobile, ainsi que pour tous les mobiles 3g+.

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#1 01-09-2008 20:47:56

IPHONE10
Modérateur
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 184

Synthèse des moyens d'actions judiciaires

Voici le travail de synthèse réalisé par mdrcedric, qui m'a demandé de le mettre en ligne.


Bridage 3G+ Orange

Les moyens d’action possibles :
I.    Au civil
II.    Au pénal

I.    Au civil :

A.    La compétence :

1°) Compétence d’attribution :
Article L.221-4 du Nouveau Code de l’organisation judiciaire : Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros. Il connait aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros.

Article L.231-3 du Nouveau Code de l’organisation judiciaire : la juridiction de proximité connaît en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4000 euros.
Elle connait des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 euros.
Elle connait dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation.

Dans notre cas d’espèce, la juridiction compétente est la juridiction de proximité puisque l’enjeu est inférieur à 4000 euros. S’agissant d’un contrat à exécutions successives, on peut considérer que la valeur de l’enjeu peut-être constituée par la valeur de l’abonnement prise sur la période d’engagement.
2°) Compétence territoriale :
Il se trouve dans le contrat d’abonnement orange, dans les conditions générales, une clause attributive de compétence au point 13.2
13.2 Compétence juridictionnelle
Le présent Contrat est régi par la loi française. Lorsque
le Client a la qualité de commerçant à défaut de règlement
amiable, les parties conviennent de soumettre leur
différend aux Tribunaux relevant de la compétence de la
Cour d’Appel de Paris.
Celle-ci nous est inopposable puisque nous n’avons pas la qualité de commerçant. Nous restons donc cantonnés au droit commun qui est régi par les articles 42, 43 et 46 du nouveau Code de procédure civile pour ce qui nous intéresse.
Ainsi l’article 42 dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 précise :le lieu où demeure le défendeur s’entend : s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
On pourrait penser que toute action doit être intentée contre le siège d’Orange mais en réalité une jurisprudence ancienne et bien assise a  consacré la théorie des succursales et gares principales. Il est donc possible d’assigner devant la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle orange a une succursale ou une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers…
Bien entendu, toutes les agences orange répondent à ce critères car toutes autant les unes que les autres peuvent nous faire signer des contrats...
Il est donc possible de saisir la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle se situe l’agence Orange la plus proche de chez vous.
L’article 46 du Nouveau Code de procédure civile édicte une exception à ce principe de bénéfice de juridiction pour le domicile du défendeur. Il s’agit d’un choix donné au demandeur : il peut outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, choisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Ainsi dans le cadre d’un contrat de téléphonie mobile, quel est il ? le lieu de facturation peut-être là où est domicilié l’utilisateur du terminal mobile. J’avoue que sur ce point je n’ai rien trouvé mais la théorie des gares principales me semble de loin la meilleure option.
B.    Le type d’action à engager :
Puisque nous sommes devant la juridiction de proximité, 3 actions sont possibles. Je laisserai de côté la distinction entre action au fond et référé qui me semble dénuée de tout intérêt. En effet dans notre cas, le référé qui est une procédure urgente ne se justifie absolument pas…
1.    L’injonction de faire :
Article 1425-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile :
L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d’instance lorsque la valeur de la prestation dont l’exécution est  réclamée d’excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
Le juge de proximité est compétence dans les limites définies au code de l’organisation judiciaire et dans les conditions de l’article 847-5 du présent Code.
Concrètement, cette procédure permet par simple requête adressée ou déposée au greffe (ou courrier, c’est la même chose) de saisir le juge de proximité et de lui demander d’enjoindre à votre cocontractant de s’exécuter.
Cette procédure a de gros avantages. Elle est gratuite, très simple vous n’avez pas à comparaitre devant le juge qui statue au vu de votre dossier. Vous avez un formulaire à cette adresse :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/i … icle=11271
Le juge de proximité examine votre demande. Si elle lui parait bien fondée, alors il rend une ordonnance d’injonction de faire. Elle est insusceptible de recours ce qui n’est pas négligeable. Votre cocontractant n’a d’autre choix que de s’exécuter. S’il ne le fait pas, l’affaire revient à une audience que le juge fixe dans l’ordonnance (art.1425-4). Autre avantage c’est que depuis 2005, vous pouvez outre la demande d’exécuter l’obligation de faire , solliciter des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’ordonnance d’injonction de faire.
Le greffe notifie par lettre recommandée avec avis de réception l’ordonnance aux parties. Il n’y a donc rien à faire de plus pour le demandeur.
Si le cocontractant s’exécute dans le délai, il suffise d’aviser le greffe qui stoppera la procédure.
Si le Juge rejette votre requête d’injonction de faire, la décision est certes sans recours mais rien n’est perdu puisqu’il est possible de procéder selon les voies de droit commun (déclaration au greffe, assignation etc).
Cette procédure est donc très intéressante à plus d’un titre.
2.    La déclaration au greffe :
Prévue par l’article 847-1 du Nouveau Code de procédure civile : Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Cette procédure simplifiée permet à l’instar de la procédure d’injonction de faire, de saisir la juridiction de proximité sans frais, par déclaration remise ou adressée au greffe par courrier. Votre déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle ne peut consister qu’en la demande d’une somme d’argent inférieur à 4000 euros.
Cette procédure implique de passer devant le juge et de plaider son affaire. Afin de gagner du temps et d’éviter les demandes de renvoi faites par l’adversaire, il est fortement conseillé d’envoyer par LRAR à votre adversaire (en ne manquant pas de conserver les copies) les pièces que vous soumettrez au juge afin de respecter le principe du contradictoire selon lequel votre adversaire doit connaitre votre argumentaire et être en mesure de préparer sa défense.
A mon sens, cette procédure n’est pas inintéressante bien que limitée à la demande d’une somme d’argent, bien sûr sauf si vous envisagez de solliciter contre orange uniquement des dommages et intérêts et non le débridage de votre ligne alors elle est parfaite.
Par déclaration au greffe, on ne peut en effet pas présenter de demande indéterminée c'est-à-dire une demande qui ne soit pas précisément chiffrée et donc limitée à la demande d’une somme  d’argent comme dit précédemment.
Cela étant, il y a une façon de contourner cette limitation. Il est possible de déposer une déclaration au greffe pour demander une indemnité contre Orange et dans la mesure  ou son représentant comparait à l’audience, il est possible de présenter à ce moment là une demande additionnelle (art 65 et 70 du nouveau Code de procédure civile) tendant en plus au débridage de la ligne.
Par contre si personne ne comparait en face c’est le hic, cette astuce n’est pas possible. Le juge peut soit rendre un jugement au seul vu de votre argumentaire et donc pas moyen de demander le débridage soit vous inviter à assigner votre adversaire (cf 3.)
A l’issue du procès, un jugement est rendu. Il faudra demander une grosse au greffe c'est-à-dire une copie  revêtue de la Grosse (terme barbare qui désigne un tampon spécial qui permet de faire exécuter le jugement). Ce document est précieux et il ne faut surtout pas l’égarer.
Deux solutions, proposer une exécution volontaire amiable à votre adversaire qui ne génèrera aucun frais ou saisir un huissier de justice pour faire exécuter le jugement (il faudra faire une avance mais la charge de la signification incombe au perdant, sauf un droit que l’huissier perçoit).

3.    L’assignation :
C’est le mode traditionnel de saisine d’une juridiction.
D’après l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile, c’est un acte d’huissier. Cela signifie qu’elle n’est pas gratuite. Il faut bien évidemment payer l’huissier. La charge au final est supportée par la partie perdante mais il faut faire l’avance. L’assignation qui est rédigée par un professionnel du droit contient toutes les mentions nécessaires.
Elle permet de solliciter une somme d’argent bien sûr mais aussi et surtout de présenter toute demande indéterminée c'est-à-dire non chiffrée. Concrètement le débridage mais aussi la résiliation du contrat !
Dans tous les procédures exposées, sachez que l’avocat est facultatif et vu ce qu’on a pas nécessaire je pense. Néanmoins pour ceux qui le souhaitent et dont les revenus sont inférieurs à 886 euros, il y a l’aide juridictionnelle (http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/a … 036n02.pdf). Tous les frais sont payés par l’Etat (avocat huissiers) et si l’adversaire perd, il gagne en plus a voir recouvrer contre lui les frais avancés par l’état, pour info, 16 unités de valeur pour un avocat = 440 euros… plus les frais d’huissier, c’est dire si la note peut-être salée !!!

C.    Le fond du droit, les moyens à invoquer
C’est ce qui nous intéresse le plus particulièrement ! que dire contre orange, de quoi se prévaloir ?
Nous sommes en matière contractuelle, donc il faut engager la responsabilité contractuelle de l’opérateur sur le fondement des articles 1134 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou  pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » et 1147 du même code :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Plusieurs choses doivent être démontrées : la prestation de service que nous doit Orange d’une part, et le manquement à son obligation d’autre part.
1.    La prestation due par orange :
Elle se déduit de plusieurs choses : du contrat. Ce morceau de papier signé, notamment lors du renouvellement. Celui-ci est plutôt laconique et renvoie aux conditions générales voire spécifiques pour les abonnements.  Ce document est disponible sur le site orange.fr ici : http://sites.orange.fr/ge/content/pdf/v … nement.pdf
Pas mal de choses sont intéressantes les voici :

Article 9.1 :
9.1. L’Opérateur est responsable de la mise en place des
moyens nécessaires à la bonne marche du Service. Il
prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité
et de la qualité du Service.

Dès lors que la qualité du réseau est en cause, l’opérateur est responsable. C’est la pierre angulaire et à mon sens le fondement de la responsabilité contractuelle d’Orange. Si son réseau 3G+ ne suit pas il doit clairement prendre les mesures nécessaires non seulement au maintien de la continuité mais aussi de la qualité du service et par qualité il faut bien entendu comprendre les débits offerts.
Les difficultés techniques rencontrées ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité car il ne s’agit pas d’un cas de force majeur (exterieur, imprévisible, irrésistible : ex catastrophe naturelle, fait du prince : contrainte imposée par l’Etat comme un refus d’autorisation etc…)
Léger bémol à apporter, l’article 8.7 :
8.7. Le Client reconnaît également être informé des
caractéristiques et des limites de l’Internet et notamment,
reconnaît qu’il a une parfaite connaissance de la nature
d’Internet, et en particulier de ses performances
techniques et des temps de réponse pour consulter,
interroger ou transférer des informations.
Oui mais dans ce cas précis, ce point nous apporte un avantage puisque nous connaissons les caractéristiques de l’internet 3G+ ou HSDPA et du débit qu’il offre

Voici tiré du site orange ce qu’on a (espace mobile, rubrique assistance). La 3G+ est un accès au très haut débit mobile avec un débit de 3,6 mbits soit 10 fois plus rapide que la 3G et voire 7,2 dans les grandes agglomérations. Le cheval de bataille : la couverture réseau de la population française et le réseau 3G est 100% 3G+. D’autres articles sur le net donne la même définition de la 3G+ appelée aussi 3,5 G. Le débit minimal de la 3G+ est de 1,8 Mbits quand la 3G plafonne à 384 kbps.
Ce document est de nature contractuelle et est également constitutif d’une mesure de publicité. On nous vante les avantages, ou résultats promis ou escomptés de la 3G+ accessible à tous. La 3G+ devient une qualité substantielle de la prestation de service fournie par Orange à tel point que ce qui peut inciter à contracter chez cet opérateur c’est justement cette couverture réseau associée à l’usage d’un terminal compatible.
Quand le document n’est pas de nature contractuelle, cela apparait clairement sur le site d’orange et il en est ainsi par exemple pour la carte prévisionnelle de couverture 3G/3G+
C’est ici : http://couverture-reseau.orange.fr/france/netenmap.php
« Document non contractuel. Carte fournie à titre indicatif par Orange France ». A contrario il est raisonnable d’en déduire que faute d’une telle indication, les informations du site Orange sur les caractéristiques du réseau, les offres ont toutes une nature contractuelle.
Quel service nous fournit Orange c’est dans les points 6.2 et suivants des conditions spécifiques :

6.2. Dans le cadre de la souscription d’une offre de
service permettant l’accès aux réseaux GSM et/ou 3G
et/ou 3G+ d’Orange France, le Client s’engage à utiliser
la carte SIM/USIM qui lui a été remise avec un terminal
mobile compatible.
Orange France est matériellement et contractuellement
indépendant du terminal GSM et /ou 3G utilisé par le
Client.
6.3. Dans le cadre de la souscription d’une offre de
service permettant l’accès aux réseaux GSM, 3G et/ou
3G+ d’Orange France, le Client s’engage à utiliser le
réseau 3G et/ou 3G+ depuis son terminal mobile 3G
et/ou 3G+ à chaque fois qu’il se trouve en zone de
couverture 3G et/ou 3G+ et que le réseau 3G et/ou 3G+
est disponible.
Ainsi, les communications sont initiées prioritairement
sur le réseau 3G et/ou 3G+.
Orange nous annonce clairement un accès au réseau 3G/3G+ sous réserve d’un terminal compatible. Nul alinéa ne fait référence à une quelconque limitation ou bridage. La seule réserve concerne la zone de couverture et le basculement automatique au réseau en activité.
On revient à la capture d’écran ci-dessus : depuis fin 2007, le réseau 3G est 100%3G+ et toutes les ouvertures se font désormais directement en 3G+.
La 3G+ est donc pleinement accessible à tous les forfaits sans aucune restriction et ce de manière automatique.
Voici ce que dit l’offre Iphone toujours tirée des documents contractuels d’Orange
Offres Orange pour iPhone
La souscription d’un abonnement à un forfait Orange pour
iPhone s’effectue sur les points de vente participants (dont
la liste est accessible depuis le site www.iphone.orange.fr),
sur le site www.orange.fr ou auprès du service clients.
Pour les possesseurs d’un iPhone, une fois l’abonnement
Orange pour iPhone activé sur le réseau d’Orange, le
Client doit télécharger et installer le logiciel iTunes sur
son ordinateur (disponible depuis www.apple.com/fr/
downloads/), puis créer un compte iTunes Store (la
création de l’iTunes Store est facultative dans le cadre
de l’activation de l’iPhone). Le Client doit ensuite
synchroniser son terminal iPhone avec le logiciel « iTunes »
(en le connectant avec son câble USB sur son ordinateur).
Après synchronisation du terminal iPhone sur iTunes Store,
celui-ci est activé et le Client peut accéder aux
fonctionnalités de son offre Orange pour iPhone.
Pour permettre l’activation et les mises à jour du terminal
iPhone, le Client autorise expressément Orange France
à transférer à Apple Inc aux Etats-Unis certaines informations
le concernant. Le Client peut s’opposer au transfert
de ces informations dans les conditions prévues à
l’article 10 des Conditions générales d’abonnement.
Il est rappelé que, dans ce cas, l’activation et/ou la
mise à jour de son terminal iPhone ne pourra pas être
effectuée. L’opposition du Client à ce transfert de
données exonère Orange France de toute responsabilité.
Les offres Orange pour iPhone permettent de bénéficier :
- d’un forfait mensuel de communications dont la durée
varie selon l’offre choisie ;
- d’un crédit de SMS variable selon le forfait choisi ;
- d’un accès permettant de se connecter au réseau
internet en GPRS/EDGE/3G/3G+ ;
- d’un crédit d’heures permettant de se connecter aux
hotspots Orange wifi access variable selon le forfait
choisi ;
- d’un accès à la page d’accueil Orange et aux services
Orange World
- d’un accès au service Messagerie vocale visuelle
(« Visual Voicemail® »).
Restrictions d’usages
Afin de pouvoir permettre à l’ensemble des Clients une
utilisation optimale de ses forfaits Orange pour iPhone,
Orange France se réserve le droit de pouvoir limiter le
débit de l’accès au réseau internet au-delà d’un usage
de 500 Mégas octets par mois.
Le descriptif des services inclus dans les forfaits Orange
pour iPhone, ainsi que des services optionnels pouvant
être souscrits par le Client, figurent dans la fiche tarifaire
des forfaits mobile Orange pour iPhone.
FTC002C_CGV_CONTRAT_MOBILE 22/07/08 14:50 Page 10
L’offre Orange pour Iphone comprend et c’est en toutes lettres un accès sans aucune limitation possible au réseau internet (offre Data) GPRS/EDGE/3G/3G+
La seule restriction d’usage concerne une limitation de l’accès au réseau internet au délà d’un usage de 500 Mo par mois.
Or le bridage reconnu maintenant par Orange ne rentre nullement dans le cadre de cette limitation puisque dès le renouvellement du forfait à date d’échéance, le bridage de la ligne est présent.
2.    La preuve de l’inexécution :

L’Orange reconnaît officiellement ce bridage :

http://www.pcinpact.com/actu/news/45500 … ridage.htm
http://www.macgeneration.com/news/voir/ … par-orange
http://www.macplus.net/magplus/depeche- … e-debit-3g
http://itrafik.net/Reseau-3G-et-iPhone- … ide-t.html
http://www.iphoniacs.fr/index.php?optio … ;Itemid=35
http://www.zataz.com/votre-news/1219611 … s-....html
http://www.bluegger.com/iphone-orange-b … it-3g.html
http://www.topmobile.org/actualite-2914.htm
http://www.smartphonefrance.info/actu.asp?ID=4698
http://www.graphmobile.com/news-2914.htm
http://www.lemondenumerique.com/?p=3617
http://www.numerama.com/magazine/10487- … rmale.html
http://www.frenchiphone.com/2008/08/23/ … ar-orange/
http://www.degroupnews.com/actualite/n2 … ernet.html
http://www.iphoneatlas.com/2008/08/25/c … 3g-speeds/
http://www.igeneration.fr/fr/actu/6565/
http://www.journaldugeek.com/2008/08/25 … reseau-3g/
http://www.wikio.fr/comment/?infoid=68888200
http://fr.news.yahoo.com/pcinpact/20080 … f7783.html
http://www.france-info.com/spip.php?art … s_theme=35
http://www.mobiles-actus.com/actualite/ … iphone.htm
http://www.futura-sciences.com/newsrss- … 5019_0.php
http://www.iaddict.fr/forum/viewtopic.php?p=182356
http://worldissmall.wordpress.com/2008/ … ide-la-3g/
http://www.sub-way.fr/index.php?shard=b … p;userID=2
http://iphone.generationmp3.com/2008/08 … -coupable/
http://www.mobiles-live.com/forum/index … e=threaded
http://www.paperblog.fr/1019507/orange- … debits-3g/
http://www.frandroid.com/617/orange-bri … ts-iphone/
http://www.intomobile.com/2008/08/25/ip … peeds.html
http://www.iphon.fr/post/2008/08/22/Ora … -iPhone-3G
http://www.iphon.fr/post/2008/08/25/Ora … et-le-mega
http://www.presence-pc.com/actualite/Or … -3G-31034/
http://www.lemagit.fr/article/iphone-or … nde-apple/
http://aetherion.wordpress.com/2008/08/ … e-liphone/
http://www.blogiphone.fr/2008/08/26/3g- … es-debits/
http://www.presse-citron.net/debit-de-l … ein-a-main
http://www.presse-citron.net/debit-brid … le-dorange
http://www.macgeneration.com/news/voir/ … les-debits
http://www.macbidouille.com/news/2008-08-26/#16903
http://www.mac4ever.com/news/38861/ipho … _du_doigt/


L’iphone 3G et bien d’autres mobiles (http://www.mobilite.fr.orange-business. … iphone.php) sont pleinement compatibles 3G+
Cela est confirmé par Apple sur son site et les caractéristiques techniques de l’iphone 3G (à comparer avec Orange) : http://www.apple.com/fr/iphone/specs.html
Orange le dit : « l’Iphone 3G permet d’accéder à la technologie 3G+ »
Dans la mesure où le client répond au point 6.2 du contrat (voir plus haut) et qu’il utilise à la fois une carte USIM et un terminal 3G+ Orange doit lui fournir la 3G+ sans limitation autre que le quotat de 500 Mo réinitialisé tous les mois.
Le point 5.2 du contrat est inopposable en l’espèce puisqu’on y parle d’indisponibilité pure et simple du réseau 3G pour raisons techniques avec une bascule vers le réseau GSM et non d’une limitation informatique d’accès (5.2 des conditions spécifiques) :
5.2. Le réseau 3G d’Orange France étant en cours de
déploiement, il est possible que les zones couvertes par
ce réseau ne le soient pas de manière continue et qu’il
soit perturbé. En cas d’indisponibilité du réseau 3G, pour
quelque cause que ce soit, le Client en est informé et
ses communications passeront sur le réseau GSM
d’Orange France, l’accès aux services et options
disponibles exclusivement sur le réseau 3G devenant
alors impossible. En cas de passage d’une zone couverte
par le réseau 3G d’Orange France vers une zone couverte
exclusivement par le réseau GSM d’Orange France,
l’accès aux services et options disponibles exclusivement
sur le réseau 3G sera interrompu.

Ainsi est rapportée la preuve de l’obligation qui doit être servie par Orange et de son inexécution qui maintenant est reconnue par l’opérateur aux termes de l’article 1134 du Code civil et 1147 d’autre part.
En annonçant une nouvelle limitation d’1mbit pour le 15 septembre, l’opérateur met en place une nouvelle condition contractuelle importante sur la caractéristique du service fourni et l’article 1134 du Code civil exige pour qu’elles tiennent lieu de loi, que la convention soit légalement formée par ceux qui l’ont faite.
Une telle limitation imposée en septembre doit à mon sens faire l’objet d’une acceptation par le client. L’article 11 (conditions générales) prévoit ce cas de figure. Un simple communiqué de presse me semble inopportun et le client doit recevoir un courrier personnel lui indiquant la modification contractuelle. Le Client a ainsi un délai de 4 mois pour résilier sans frais le contrat
11. Modification du Contrat
L’Opérateur peut être amené, y compris pendant la
période initiale d’abonnement, à procéder à des modifications
de prix ou des caractéristiques du Service. Le
Client sera informé de toute modification le concernant
au moins un mois avant son entrée en vigueur. Dans
ce cas, le Client peut résilier le Contrat sans frais jusque
dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en
vigueur de la modification.
En tout état de cause même en cas de manquement avéré aux obligations contractuelles par Orange, le point 6.3, 6.3.1 des conditions générales prévoit une faculté de résiliation sans frais par le client nonobstant la période d’engagement.
6.3 Résiliation à l’initiative du Client
Toute résiliation à l’initiative du Client devra être
demandée à l’Opérateur par le Client dans les conditions
visées aux Conditions spécifiques du Service.
6.3.1 Manquement de l’Opérateur
Le Client pourra demander la résiliation du Contrat en
cas de manquement de l’Opérateur à ses obligations
prévues au Contrat.

Tous ces points permettent sur le fondement conjugué des dispositions légales et contractuelles de :
1° solliciter le débridage de la ligne sans restriction par voie d’injonction de faire ou par voie d’assignation
Et/ou
2° de solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle (art 1147 du Code civil) par voie de déclaration au greffe ou d’assignation.
Ou
3° de solliciter contractuellement et sans aucune discussion possible de la part de l’opérateur la résiliation du contrat pour     a. inexécution des obligations
b. à partir du 15 septembre et pendant 4 mois, pour modification des caractéristiques techniques
    Si Orange ne procède pas à la résiliation alors il conviendra de saisir le Juge par voie d’assignation et il n’y a pas d’autre choix pour une demande de résiliation tout en omettant pas de solliciter des dommages et intérêts pour inexécution des obligations. Il est par ailleurs fortement conseillé de solliciter une somme de l’ordre de plusieurs centaines d’euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure  civil au titre des frais irrépétibles. Cette somme permet de se voir accorder par le juge une somme que l’équité commande d’allouer pour faire face aux frais non compris dans les dépens (assignation, signification du jugement). Concrètement cette somme indemnise pour les appels passés au service client, les courriers recommandés, les trajets pour aller à l’audience, éventuellement, la perte de salaire ou la prise d’une journée de congé pour plaider. Devant une personne morale économiquement dominante comme Orange, il convient de demander un substantiel article 700 (qui ne se substitue pas à la demande de dommages et intérêts). Si vous prenez un avocat et que vous n’avez pas droit à l’aide juridictionnelle, votre avocat demandera cette indemnité qui servira à lui payer ses honoraires en tout ou partie.
    En attendant rien n’interdit, fort de tout cela d’intenter une injonction de faire contre Orange.
 
En conclusion et si par impossible Orange avançait l’argument que la limitation vient d’Apple , il faut opposer une fin de non recevoir, en effet l’article 1165 du Code civil instaure le principe de l’effet relatif des contrats. Notre cocontractant est Orange et non Apple. En aucun cas le déroulement des relations contractuelles entre Apple et Orange ne saurait nous être opposé en vertu de ce texte : Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 (stipulation pour autrui, sans objet ici).
I.    Au pénal :

A.    Les éléments constitutifs :

Le texte visant l’infraction :
L’article L.121-1 du Code de la consommation  modifié par la loi du 4 août 2008 :
I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Il résulte de ce texte tout frais qu’une pratique commerciale est trompeuse si, comme dans notre cas, elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
Il va sans dire que tout ce qui figure sur le site Orange à propos de la 3G+, de sa couverture, de son débit, sont de nature à tromper le consommateur  et la preuve en est aisé puisque l’opérateur ne respecte pas ses obligations contractuelles lorsque le consommateur s’engage auprès de lui ou se réengage.
Les agents de la répression de fraudes ont qualité pour constater les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2). Les procès verbaux sont transmis au procureur de la République qui bien sur peut décider de poursuivre ou non.
B.    Les sanctions :
Si condamnation il y a, le jugement est publié. (L.121-4)
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre ou produit ses effets en France.
Selon l’article L.121-6 l’infraction est punie des peines de l’article L.213-1 soit deux ans d’emprisonnement au plus et/ou une amende de 37500 euros.
Par ailleurs l’article L.121-6 précise que l’amende peut-être portée à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Orange étant une personne morale, l’emprisonnement n’est bien sur pas possible mais le texte renvoie à ces sanctions du Code pénal applicables aux personnes morales :
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° inapplicable
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

En conclusion : La voie pénale ne me semble pas la plus appropriée au cas par cas. Il peut être intéressant toutefois de saisir la DGCCRF qui se chargera d’investiguer et le cas échéant de faire pression sur l’opérateur pour un débridage de la ligne en suivant votre dossier.
A mon sens, la meilleure solution reste civile et repose ou sur l’injonction de faire pour avoir le débridage et des dommages et intêrets, ou sur l’assignation pour les mêmes choses avec obligation de plaider devant le juge ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. La déclaration au greffe se limitera à une demande de compensation financière.


Orange:vraiment vite???

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#2 01-09-2008 21:57:04

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 115

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

OH LA VACHE!!!!!
quel boulot, les gars, bravo Cédric!

j'essaierai de faire mon tout petit résumé/intro juridique (très imprécis) ce soir, mais je ne garantis rien.
je posterai évidemment dans le bon topic!

BRAVOOOOOOOO!!!


Orange : vert, puis ROUGE.

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#3 01-09-2008 22:10:28

josé paldir
Membre
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 76

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

Wow, quel travail de titan !

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Internet Orage Haut Débit
Des services qui vous ralentissent la vie

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#4 01-09-2008 22:42:44

Dan06
Administrateur
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 2063

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

Merci beaucoup IPHONE10!


Iphone 3G FW 3.1
Origami Star 3H
Bridé 384 Kbps / 128 Kbps
http://www.mesopinions.com/Pour-qu-Oran … fcaed.html

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#5 01-09-2008 23:03:25

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 115

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

merci à vous deux, effectivement...
ci-dessous une petite intro à la partie juridique du site, coupez moi la tête si ça ne va pas!

pour la suite des opérations, il serait pas mal, sans vous ordonner (je vous filerais bien un gros coup de main, mais je suis trop quiche en droit pour faire tout ça sans me planter et vous obliger à tout réécrire) :

-mettre en forme le travail de Cédric, et sans doute en faire une synthèse plus courte, renvoyant vers le dossier en intégralité
-peut-être y ajouter des éléments de ce que notre camarade avocat, spécialiste en droit de la consommation, m'avait envoyé (cf. un post plus bas), notamment les points 3 & 4?
-extraire du dossier de Cédric un guide pratique et simple des démarches juridiques à suivre, dans l'ordre et selon les cas de figure (injonction de faire, résiliation, d&i, etc.)
-et je sais plus mais sans doute autre chose!

dites-nous si vous vous sentez de faire ça!
si vous n'avez pas le temps, l'envie, le courage (vous vous tapez quand même la partie la plus importante du dossier), pas de souci, dites-nous aussi!

passons à la petite intro :

Votre guide juridique
Vous disposez d’un terminal compatible 3G+. Votre abonnement vous donne accès au réseau 3G+. Orange s’est engagé, par sa communication publique et ses publicités, à vous offrir les hauts-débits permis par la 3G+. A aucun moment Orange n’a précisé un quelconque bridage de ces débits.

Votre abonnement est, pourtant, bridé.
La conclusion est simple : l’opérateur est, juridiquement, dans son tort.
Manquement d’Orange à ses obligations contractuelles (Code Civil), manquement de l’opérateur à son obligation d’information pré-contractuelle ou publicité trompeuse (Code de la Consommation), absence d'information sur le niveau de qualité du service fourni (Code du Commerce) : au civil comme au pénal, les voies ouvertes par la loi sont nombreuses.

Elles permettent d’exiger le débridage total de son terminal et de son abonnement. Elles permettent la résiliation du contrat vous liant à l’opérateur. Elles permettent l’octroi de dommages et intérêts.

Ces procédures sont simples, souvent intégralement gratuites.
Les juridictions compétentes sont, la jurisprudence l’atteste, souvent favorables au consommateur.

Vous trouverez ici un véritable guide pratique, simple et exhaustif, comprenant tous les textes de loi concernés, les procédures possibles et les manières de les engagez, les preuves dont vous aurez besoin.

Obtenir ce qui vous est dû est aisé : il suffit de le décider.


Orange : vert, puis ROUGE.

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#6 01-09-2008 23:04:06

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 115

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

le texte de l'ami avocat, cf. points 3 & 4


SYNTHESE DES ARGUMENTS JURIDIQEES
A L'ENCONTRE DU BRIDAGE PAR ORANGE DE SON RESEAU 3G+



1.    Manquement d'Orange à ses obligations contractuelles

Il est précisé à la dernière page des "Conditions Spécifiques de l'offre mobile Orange", dans la rubrique "Offres Orange pour iPhone", que "les offres Orange pour iPhone permettent de bénéficier […] d'un accès permettant de se connecter au réseau internet GPRS/EDGE/3G/3G+".

Ce principe général est toutefois assorti de l'exception suivante :

"Restrictions d’usages
Afin de pouvoir permettre à l’ensemble des Clients une utilisation optimale de ses forfaits Orange pour iPhone, Orange France se réserve le droit de pouvoir limiter le débit de l’accès au réseau internet au-delà d’un usage de 500 Mégas octets par mois."

Aux termes de ces dispositions, Orange n'est donc contractuellement autorisée à limiter le débit de l'accès à son réseau 3G+ que pour lorsque la consommation d'un client dépasse, au titre d'un mois donné, 500 Mo.

A contrario, aucune disposition contractuelle ne permet à Orange de limiter, de quelque façon que ce soit, le débit de l'accès à son réseau lorsque la consommation d'un client n''a pas dépassé 500 Mo au titre d'un mois donné. En dessous de ce seuil, Orange s'est donc contractuellement engagée à fournir à ses clients le maximum du débit disponible sur son réseau.

Or, Orange a publiquement reconnu à plusieurs reprises que le débit actuellement offert à l'ensemble de ses clients était limité à 384 kbit/s quelle que soit leur consommation mensuelle, c'est-à-dire y compris lorsque celle-ci ne dépasse pas 500 Mo.

Ce faisant, Orange ne respecte pas ses engagements contractuels et engage donc, de ce seul fait, sa responsabilité contractuelle.

Face aux réactions de plus en plus hostiles de ses clients ayant constaté ce manquement à ses obligations, Orange a annoncé, toujours publiquement, que, à compter du 1er septembre 2008 pour les nouveaux clients et du 15 septembre 2008 pour les anciens clients, le débit de l'accès à son réseau serait dorénavant limité à 1,8 Mbit/s.

A supposer que cette mesure soit effectivement mise en œuvre, elle constitue toujours une violation par Orange de ses obligations contractuelles et est de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de ses clients : en deçà d'une consommation mensuelle de 500 Mo, le contrat conclu par ces derniers avec Orange ne permet aucune limitation d'aucune sorte du débit d'accès à son réseau.


2.    Publicité trompeuse

Le site Internet d'Orange dédié à l'iPhone fait état, sur la page accessible à l'adresse http://iphone.orange.fr/#/forfaits/ et dont une copie figure ci-dessous, du fait que les forfaits Orange pour iPhone permettent un usage illimité du réseau haut débit mobile.



La mention de bas de page (3) - à laquelle il est renvoyé lorsqu'est évoqué le réseau haut débit mobile d'Orange - précise :

"Usage illimité en France métropolitaine. Les usages en mode modem ou les services de voix sur IP, peer-to-peer et Newsgroups sont interdits. Afin de maintenir une qualité de service optimale sur son réseau pour l'ensemble de ses clients, Orange pourra limiter le débit au-delà d'un usage de 500 Mo par mois."

A aucun moment il n'est fait mention dans cette publicité d'une quelconque limitation de débit lorsque le seuil de consommation de 500 Mo par mois n'est pas atteint

Or, Orange à elle-même reconnu que le débit de son réseau était actuellement limité à hauteur de 384 kbit/s (cette limite étant annoncée comme devant être portée à 1,8 Mbit/s dans les prochains jours).



Il ne fait donc guère de doute que, en ne mentionnant pas explicitement cette restriction générale, Orange s'est rendue coupable de publicité trompeuse, délit pénal prévu et réprimé par les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation à hauteur de 187.500 € pour les personnes morales (ce plafond pouvant être porté à hauteur de 250 % des dépenses de publicité engagées).

3.    Défaut d'information précontractuelle

Aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, "tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".

En n'informant pas ses clients du fait que le débit de l'accès à son réseau était limité quelque soit le niveau mensuel de leur consommation, Orange a manifestement manqué à l'obligation générale d'information qui lui incombe en vertu de ce texte.

En effet, s'agissant de terminaux dont Orange vante systématiquement la compatibilité 3G+ et qu'elle qualifie elle-même d'hybride entre les mobiles et les PC en termes d'usage, il ne fait guère de doute que la limitation générale du débit d'accès au réseau d'Orange constitue une caractéristique essentielle du service qu'elle propose à ses clients et qui aurait dû être portée à leur attention avant la souscription de leur contrat.

Le non-respect de ce texte par Orange est donc également de nature à engager sa responsabilité.

4.     Absence d'information sur le niveau de qualité du service fourni

Aux termes de l'article L. 121-83 du Code de commerce, "tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
[…]
b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
[…]
d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint".
L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques - pris en application de la disposition précédente - précise que :
Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b de l'article L. 121-83 du code de la consommation, chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :
[…]
- le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;
[…]

Chaque information est fournie de façon précise et quantifiée dans l'unité appropriée."

Or, ni les "Conditions Générales d'Abonnement", ni les "Conditions Spécifiques de l'offre mobile Orange" constituant l'intégralité du contrat conclu avec Orange ne mentionnent à aucun moment le débit minimum garanti par Orange lors de l'utilisation de son réseau, alors même que les textes précités l'y obligent.

Bien au contraire et ainsi qu'il a été démontré précédemment, non seulement Orange ne garantit aucun débit minimum, mais plus encore limite de manière générale et systématique le débit de son réseau sans que cela soit mentionné dans ses publicités, sans en informer les consommateurs avant la conclusion de leur contrat et sans que cela soit prévu dans celui-ci.

Ce faisant, Orange engage une nouvelle fois sa responsabilité civile.


Orange : vert, puis ROUGE.

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#7 01-09-2008 23:05:53

djpro95
Membre
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 34

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

Wooooo c'est franchement énorme !! Mais quel boulot !! Bravo !

Mais un problème se pose: QUI a envie de lire tout ça ?


Avec nous, Orange va devenir vert !!
"Nous n'avons aujourd'hui aucune remontées significatives de prejudice d'usage en service client" Orange, dans son plus bel art, le foutage de gueule
Et maintenant DGCCRF + ARCEP + UFC QUE CHOISIR + mise en demeure + lettre de résiliation + forum + site + 5450 signataires a la petition ça suffît comme remontées "significatives" ?!?

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#8 01-09-2008 23:13:15

tburgel
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Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

il nous faut effectivement un résumé très synthétique des actions possibles et démarches à suivre, qui rebalance vers le gros dossier, qui lui doit servir de base absolue et absolument exhaustive de notre action!

désolé, les juristes, vous êtes vraiment en première ligne...


Orange : vert, puis ROUGE.

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#9 01-09-2008 23:39:35

djpro95
Membre
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 34

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

En tout ça je me prosterne devant tout ce travail !


Avec nous, Orange va devenir vert !!
"Nous n'avons aujourd'hui aucune remontées significatives de prejudice d'usage en service client" Orange, dans son plus bel art, le foutage de gueule
Et maintenant DGCCRF + ARCEP + UFC QUE CHOISIR + mise en demeure + lettre de résiliation + forum + site + 5450 signataires a la petition ça suffît comme remontées "significatives" ?!?

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#10 02-09-2008 09:43:43

mdrcedric
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Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

je vais synthétiser, en fait je vais faire 3 documents distincts...
j'ai un peu de taf au tribunal là mais dès que j'ai des moments de libre j'essaye de m'y mettre...

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#11 02-09-2008 09:48:08

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
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Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

cédric, que penses-tu des points soulevés par notre ami avocat, notamment le code du commerce et de la consommation, qui ne le sont pas dans ton doc (à moins que j'ai mal lu, ce qui est possible)?

possible de les inclure à ta synthèse/gros dossier?

j'insiste là-dessus, mais je sais qu'il connaît parfaitement, par sa position même, ce type de dossier...


Orange : vert, puis ROUGE.

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#12 02-09-2008 09:55:25

mdrcedric
Membre
Date d'inscription: 31-08-2008
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Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

Oui les points 3 et 4 que je n'ai pas repris dans mon dossier (car je ne les avais pas vu tout simplement) viennent encore enfoncer le clou.
Il est tout à fait possible d'avancer ces arguments en plus de ceux que j'ai repris. plus il y en a mieux c'est. je vois vraiment pas comment Orange peut aller à l'encontre de tout cela
d'ailleurs très honnetement, quand je vois ce qu'ils nous sortent, je me pose des questions sur leur service juridique... soit ça relève de l'amateurisme et ils sont vraiment suicidaires, soit ils vont nous sortir une méga arme secrete mais je ne vois pas laquelle

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#13 02-09-2008 09:57:58

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 115

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

je me pose les mêmes questions.
mon avis?
ils se sont plantés dans les grandes largeurs, à peu près grand comme le Texas, oubliant que les acquéreurs de smartphones sont généralement eux-même assez smart.

leur problème? marketing : ils ne veulent pas fermer la porte à des options payantes (modem?), ni cannibaliser leurs offres clé 3G+ & abonnement ad hoc à prix prohibitif.
la cause ? un manque de communication entre les services.
le résultat? ils vont le voir très bientôt. ce n'est pas au consommateur de payer pour ce type d'erreur.

je ne crois pas à l'arme secrète et, surtout, je sais que la justice tend à pencher du côté du consommateur, surtout s'il est ainsi armé!!


Orange : vert, puis ROUGE.

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#14 02-09-2008 09:59:13

Laurent06
Nouveau membre
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 5

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

Bonjour à tous,

@Iphone10, beau boulot, mais pour plus de précisions, il faudrait enlever "Nouveau" à nouveau Code de procédure civile (loi du 27?/12/2007)

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#15 02-09-2008 11:08:04

Chance
Modérateur
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 480

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

Bravo à tous, très bon boulot, cette fois on les tient par les c..........
tburgel, je me permet de corriger ton intro. :

tburgel a écrit:

Votre guide juridique
Vous disposez d’un terminal compatible 3G+. Votre abonnement vous donne accès au réseau 3G+. Orange s’est engagé, par sa communication publique, ses publicités et contractuellement, à vous offrir les hauts-débits permis par la 3G+. A aucun moment Orange n’a précisé un quelconque bridage de ces débits en deça des quotas mensuels (ex. 500Mo pour les forfaits origami star).

Votre abonnement est, pourtant, bridé.
La conclusion est simple : l’opérateur est, juridiquement, dans son tort.
Manquement d’Orange à ses obligations contractuelles (Code Civil), manquement de l’opérateur à son obligation d’information pré-contractuelle et publicité trompeuse (Code de la Consommation), absence d'information sur le niveau de qualité du service fourni (Code du Commerce) : au civil comme au pénal, les voies ouvertes par la loi sont nombreuses.

Elles permettent d’exiger le débridage total de votre accès au réseau 3G+ . Elles permettent la résiliation du contrat vous liant à l’opérateur. Elles permettent l’octroi de dommages et intérêts.

Voilà j'ai corrigé en gras pour que ça se voit mais ça devra apparaitre en fonte classique dans la version finale. Bien sûr ça n'est que ma modeste contribution, et ça doit être pris comme tel wink

Dernière modification par Chance (02-09-2008 11:08:41)


"Ce que vous économisez aujourd'hui en refusant d'aller plus loin dans notre action, vous le payerez dans des options qu'Orange vous facturera demain pour un service auquel vous aviez déjà droit aujourd'hui !"

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#16 02-09-2008 11:10:08

tburgel
Vétéran
Date d'inscription: 29-08-2008
Messages: 115

Re: Synthèse des moyens d'actions judiciaires

chance : triple (voire quadruple) ok pour tes modifs!


Orange : vert, puis ROUGE.

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