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Ici, et on agit contre le bridage de la 3g+ chez Orange, afin que la situation soit régularisée pour tous les forfaits (origami / m6 mobile / zap / Orange pour iPhone) qui sont censés avoir accès au haut débit mobile, ainsi que pour tous les mobiles 3g+.

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#1 30-08-2008 22:05:45

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Jurisprudence

Ci joint quelques décisions de justice relatives à des résiliations faxe à Orange et SFR.
J'ajoute que c'est avec l'aimable autorisation du webmaster du site juristel que je peux vous proposer ces décisions qui figurent sur son site.
Si vous avez d'autres jurisprudence notamment liées à l'obligation de résultat et à la non fourniture de service, n'hésitez pas à les poster.

Tribunal d’Instance du
11ème arrt de Paris
36, rue du Chemin Vert
75011 PARIS


RG 11-03-000440

XXXXX

c/
S.F.R
JUGEMENT DU 24 février 2004

Contradictoire


DEMANDEUR :

Monsieur XXXXX, 44, rue XXXXXXX 75011, PARIS
Représenté par ME HENOUX Florence, avocat au barreau de L’ESSONNE


DEFENDEUR :

Société Anonyme S.F.R, 1, place Carpeaux, Tour Séquoia
92915, PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Me METZ
Guillaume, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Juge : MUZZIN Louisella

Greffier : Monsieur Gérard CHEMOUNY


DEBATS :

Audience publique du : 25 novembre 2003


JUGEMENT :

Contradictoire en dernier ressort, prononcé publiquement le
24 février 2004 par MUZZIN Louisella, juge, assistée par Monsieur Gérard CHEMOUNY, Greffier.




Par acte d’huissier en date du 7 février 2003, Monsieur XXXXX a assigné la S.A.
S.F.R. à l’audience du 1er avril 2003 du tribunal de céans aux fins de voir :


-         déclarer Monsieur XXXXX recevable en son action,
-         en conséquence, constater que le contrat conclu entre les parties est résilié depuis le 5 décembre 2002 du seul fait fautif de la S.A. S.F.R.,
-         condamner la S.A. S.F.R. à lui payer les sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat, soit le 5 décembre 2002 :
o       7,58 euros correspondant au trop-perçu par la S.A. S.F.R. pour l’abonnement courant du 5 au 12 décembre 2002,
o       1500 euros à titre de dommages et intérêts, à titre de réparation du préjudice subi par Monsieur XXXXX du fait de la privation de téléphone portable pendant plusieurs semaines,
-         faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
-         condamner la S.A. S.F.R. au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, outre sa condamnation aux dépens,
-         ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans caution.

Appelée une première fois à l’audience du 1er avril 2003, l’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs à la demande des parties pour permettre l’échange de leurs pièces dans le respect du principe du contradictoire.

A l’audience des débats du 25 novembre 2003 Monsieur XXXXX expose qu’au mois de février 2000, il a acheté un pack S.F.R. comprenant un téléphone portable de marque MOTOROLA et une demande d’abonnement pour le prix d’un franc T.T.C.. Après 18 mois de fonctionnement il a souhaité changer de téléphone et, le 26 novembre 2001, la S.A. S.F.R. accédant à sa demande, lui a envoyé un appareil de marque ALCATEL 511 moyennant son réengagement pour une durée de 24 mois concernant l’abonnement. Rapidement le combiné a présenté un défaut de fonctionnement au niveau de son bouton central, ce qui a donné lieu à trois échanges standard, respectivement en mars, juin et septembre 2002, puis, le défaut persistant, à une réparation dans un centre qualifié, en sorte qu’il s’est trouvé privé de téléphone à la date du 5 décembre 2002. C’est dans ce contexte qu’il a procédé à la résiliation de son abonnement par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre suivant. L’appareil n’étant plus couvert par la garantie, la défenderesse lui a restitué la carte SIM seule et s’est refusée à tout accord amiable, invoquant le non respect du préavis de deux mois en cas de résiliation par l’abonné, prétendant de surcroît facturer l’abonnement jusqu’à son terme normal, soit le 23 novembre 2003, et l’invitant pour seule solution à faire le choix d’un nouveau téléphone sur le catalogue. Il estime que la responsabilité contractuelle de la S.A. S.F.R. est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans la mesure où il a résilié son abonnement pour des raisons exclusivement imputables à cette dernière et conteste par ailleurs tous les moyens qu’elle soulève.

Au soutien de ses dires il fait valoir, à titre principal, que les multiples défaillances de l’appareil et l’incapacité de la SA. S.F.R à y remédier l’ont mis dans l’impossibilité de bénéficier du service de téléphonie mobile, les deux prestations (abonnement et téléphone) étant, en l’espèce, intimement liées eu égard au tarif avantageux consenti par l’opérateur pour cet achat groupé. A titre subsidiaire, il soutient que la clause du contrat autorisant la S.A. S.F.R. à continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de celui-ci est une clause abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre significatif entre les parties, la défenderesse percevant ainsi un avantage sans aucune contrepartie alors même que c’est sa propre défaillance qui est à l’origine de l’interruption du service. Il sollicite donc le Tribunal qu’il annule ladite clause affirmant en outre que, contrairement à ce que prétend la S.A. S.F.R., la preuve n’est pas rapportée d’une mauvaise utilisation de sa part qui expliquerait la panne du téléphone. Il en veut pour preuve les témoignages de plusieurs utilisateurs du même téléphone, signalant sur des sites Internet spécialisés en la matière, avoir constaté un défaut strictement identique sur le bouton central de leur appareil. Il maintient en conséquence l’intégralité de ses prétentions et conclut au débouté de la défenderesse de l’ensemble de ses demandes.

La S.A. S.F.R. reconnaît dans ses écritures qu’elle a vendu à Monsieur XXXXX, au mois de novembre 2001, le téléphone ALCATEL 511 à des conditions préférentielles, en contrepartie d’un réengagement de sa part pour une période minimale de 24 mois expirant le 25 novembre 2003. Elle explique que si le combiné a effectivement été changé trois fois à titre commercial, rien ne prouve cependant qu’il ait présenté un vice caché le rendant inutilisable, ce que d’ailleurs le demandeur n’établit pas. Elle soutient au contraire que ce sont les conditions d’utilisation de cet appareil par ce dernier qui sont à l’origine des difficultés inédites qu’il a rencontrées avec ce téléphone. Ayant, en ce qui la concerne, exécuté ses obligations contractuelles, à savoir la fourniture du modèle choisi par le client et l’accès à son réseau, elle s’estime bien fondée à facturer l’abonnement jusqu’à son expiration, contestant tout caractère abusif à la clause litigieuse, invoquant en cela un jugement rendu le 17 mars 1999 par une juridiction dans l’affaire où UFC QUE CHOISIR était partie, ce qui rend irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur XXXXX en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle conteste en outre la réalité du préjudice allégué par celui-ci dans la mesure où il pouvait parfaitement continuer à accéder à son réseau en utilisant sa carte SIM avec un autre téléphone (les deux services étant distincts l’un de l’autre) et où il a souscrit un forfait pour un usage personnel, ce qui le prive du droit à réparation d’un préjudice professionnel. Elle conclut donc au débouté de toutes ses fins et requiert du Tribunal qu’il reçoive en sa demande reconventionnelle en le condamnant à lui payer les sommes de 316,14 euros avec intérêts de droit à compter du 20 février 2003 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que celle de 600 euros au titre de l’article 700 NCPC.



MOTIFS :

Sur les demandes principales de Monsieur XXXXX :

Sur la résiliation du contrat d’abonnement :

Il ressort des pièces versées aux débats et explications des parties :

-         que Monsieur XXXXX a souscrit le 12 décembre 1999 un contrat d’abonnement aux services de téléphonie mobile proposés par la S.A. S.F.R. d’une durée indéterminée mais avec une période minimale de 12 mois ; que selon les conditions générales qui le régissent, ce contrat peut être résilié par l’abonné à tout moment après expiration de cette période minimale par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de 60 jours calculé à partir de son jour J. ;

-         que sur sa demande il a reçu, le 26 novembre 2001, un téléphone portable de marque ALCATEL 511, offre qualifier d’exceptionnelle par la S.A. S.F.R, réservée à ses meilleurs clients, et conditionnée à une nouvelle période d’abonnement à son réseau d’une durée de 24 mois à compter de l’enregistrement de la commande, soit le 23 novembre 2001, ainsi qu’il résulte expressément de sa lettre du même jour ; que la contrepartie de cet engagement était un prix particulièrement avantageux de 75 euros ;

-         qu’au mois de mars 2002, soit quatre mois après sa livraison, le téléphone a présenté une panne récurrente, affectant toujours la même pièce, en l’occurrence son bouton central, et qu’il a fait l’objet de trois échanges standard respectivement les 21 mars, 14 juin et 14 septembre 2002 ; qu’il a subit une panne identique justifiant son expédition dans un centre de réparation le 5 décembre suivant ; qu’à cette date Monsieur XXXXX s’est trouvé privé d’appareil, ce qui l’a conduit à résilier son abonnement dès le lendemain par courrier adressé à la défenderesse ;

-         que la S.A. S.F.R. appliquant le délai de préavis de deux mois prévu au contrat, a considéré que la résiliation prenait effet le 11 février 2003 et qu’en raison de son caractère anticipée, elle entraînait la facturation des redevances restant à courir jusqu’à terme normal de l’abonnement, soit le 23 novembre 2003.


En premier lieu et contrairement à ce que soutient la S.A. S.F.R. son offre du 23 novembre 2001 s’analyse comme un tout indivisible portant, selon ses propres termes, sur l’achat d’un téléphone mobile et la souscription d’un nouvel abonnement. Il apparaît en effet que ces deux prestations sont conditionnées l’une par l’autre et que le tarif exceptionnel consenti au client sur le prix de l’appareil est la contrepartie évidente d’un réengagement de sa part pour une durée au demeurant plus longue que la durée minimale prévue au contrat. Dès lors la défenderesse ne saurait valablement soutenir que Monsieur XXXXX pouvait continuer à bénéficier de l’accès à son réseau malgré l’indisponibilité de son téléphone, la dissociation des deux prestations entraînant immanquablement pour lui la perte des conditions financières initiales qui, en l’espèce, l’on déterminé à contracter (achat d’un nouveau téléphone à un prix sans commune mesure avec celui payé ou conclusion d’une nouvelle offre indivisible avec réengagement sur 24 mois).


En second lieu il est constant que le combiné a présenté dès les premiers mois de son usage un dysfonctionnement persistant sur son bouton central qui a engendré quatre pannes successives à brefs intervalles et nécessité trois échanges standard sans, qu’en définitive, il ait été remédié au problème. La fréquence de ces pannes affectant toujours le même élément, l’impossibilité de le remettre en état dans le délai de la garanti démontre qu’il présentait, à l’évidence, un vice inhérent empêchant un usage normal. Le moyen invoqué par la S.A. S.F.R. tiré des conditions de son utilisation par Monsieur XXXXX et avancé sans la moindre preuve de nature à en établir le bien fondé, ne peut prospérer dans la mesure où son prestataire de service a accepté de l’échanger à trois reprises sans jamais formuler la moindre observation de cette nature et sans procéder à des investigations techniques permettant de déterminer avec certitude l’origine de sa défaillance. Il en découle que la défenderesse a failli à une obligation substantielle du contrat, à savoir la délivrance du téléphone choisi par le client en état de marche normal, et qu’elle doit, de ce fait, être tenue pour seule responsable de l’impossibilité matérielle dans laquelle Monsieur XXXXX s’est trouvé d’utiliser son téléphone et, par voie de conséquence, son abonnement. Ce manquement étant constitutif d’une faute contractuelle, ce dernier est bien fondé à soutenir que, faute pour la défenderesse de lui avoir proposé des solutions de remplacement équivalentes à celles du contrat initial, c’est à juste titre qu’il a résilié son abonnement à compter du jour où il n’a plus eu jouissance effective de son téléphone, soit le 5 décembre 2003, et ce, sur le fondement de l’article 1184 alinéa 1 du code civil.



En dernier lieu la clause invoquée par la S.A. S.F.R. pour justifier sa demande de perception des redevances d’abonnement jusqu’à la fin de celui-ci constitue une clause abusive et, de ce fait, doit être réputée non écrite. En effet aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif de la clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. En l’espèce il est établi que Monsieur XXXXX n’a pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté et de surcroît totalement imputable à la S.A. S.F.R., utiliser son téléphone aux conditions initialement convenues entre les parties. Dès lors la clause permettant à la défenderesse de continuer à percevoir les redevances, nonobstant l’interruption du service, est manifestement abusive en ce qu’elle lui confère un avantage pécuniaire dépourvu de toute contrepartie, élément caractéristique d’un déséquilibre significatif entre les parties. A cet égard le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur XXXXX au motif de l’existence d’un précédent jugement concernant une association de consommateurs est dépourvu de fondement juridique, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions rendues lorsque la cause et les parties sont identiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


Il s’ensuit que Monsieur XXXXX est fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait du manquement de la S.A. S.F.R. à ses obligations contractuelles.


Sur la réparation du préjudice :

La résiliation du contrat ayant pris effet le 5 décembre 2002, il y a lieu de condamner la S.A. S.F.R. à payer à Monsieur XXXXX la somme de 7,58 euros correspondant au trop-perçu sur l’abonnement entre le 5 et le 12 décembre 2002, soit entre la résiliation et le prélèvement opéré sur son compte.

Par ailleurs Monsieur XXXXX a subi un préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser son téléphone portable à des fins personnelles, et ce, pendant plusieurs semaines. Au vu des circonstances de la cause, ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.

Ces sommes porterons intérêts au taux légal à son profit à compter de la demande en justice, soit de l’assignation du 7 février 2003. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil dès lors qu’il s’agit d’intérêt dus au moins pour une année entière.


Sur les demandes reconventionnelles de la S.A. S.F.R. :

Compte tenu des motifs de la présente décision, il convient de débouter la S.A. S.F.R. de l’intégralité de ses demandes formées à ce titre.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur XXXXX la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés et qui ne sont pas pris dans les dépens. Une somme de 200 euros lui sera accordée de ce chef.

La nature de l’affaire et le sort réservé aux diverses demandes ne justifie nullement d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, étant observé de surcroît qu’il est rendu en dernier ressort eu égard au montant du litige.



PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la résiliation du contrat liant les parties est intervenue le 5 décembre 2002,

Déclare abusive, au sens des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, la clause du contrat autorisant la S.A. S.F.R. à continuer à percevoir les redevances jusqu’à l’expiration de l’abonnement en cas de résiliation par l’assuré,

Dit en conséquence que cette clause est réputée non écrite,

Condamne la S.A. S.F.R. à payer à Monsieur XXXXX la somme de 7,58 euro à titre de trop-perçu pour la période comprise entre le 5 et le 12 décembre 2002,

Condamne la S.A. S.F.R. à payer à Monsieur XXXXX la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 février 2003,

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil dès que ses conditions posées par ce texte seront réunies,

Rejette l’entier surplus des demandes des parties,

Condamne la S.A. S.F.R. à payer à Monsieur XXXXX la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Condamne la S.A. S.F.R. aux dépens.


AINSI FAIT ET JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

Autre décision, du Tribunal d'Instance celle-ci relativement à une résiliation pour modification contractuelle unilatérale à savoir une hausse tarifaire


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT MAUR DES FOSSES
1, Avenue Gambetta
JUGEMENT EN DATE DU 6 Décembre 2007

ENTRE :     Monsieur L 94100, ST MAUR DES FOSSES, comparant en personne
      DEMANDEUR
   
D'UNE PART, 

ET :     La SOCIETE ANONYME ORANGE FRANCE, 1, avenue Nelson Mandela, 94745, ARCUEIL CEDEX, représentée par Me PAUPER Patrice, avocat du barreau d'EVRY
      DEFENDERESSE
     
D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : SULLIVAN Agnès

GREFFIER : GROSJEAN Françoise, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS : 14/06/2007 ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2007 où elle a été débattue et mise en délibéré à l'audience du 26 novembre 2007, délibéré prorogé au 6 décembre 2007


JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
         

N° du répertoire général : 91-07-000073

Expédition revêtue de ta formule exécutoire délivrée le

N° de la Minute : 392/2007

Copies gratuites délivrées le
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties



Par déclaration au greffe en date du 21 février 2007, Monsieur L saisissait la juridiction de proximité afin d'obtenir :

- la résiliation sans frais de son contrat de téléphonie mobile souscrit le 13 novembre 2006 auprès de la société ORANGE France ;
-le remboursement par la société ORANGE France du forfait mensuel d'un montant de 39,50 euros facturé depuis le 18 janvier 2007 ;
-le paiement par la société ORANGE de la somme de 346,48 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Présent à l'audience, Mr L expose qu'il a souscrit le 13 novembre 2006 un abonnement de téléphonie mobile auprès de la société ORANGE France, que cet abonnement d'un montant de 40 euros par mois comprenait l'envoi de 40 SMS vers l'international. Que suite à l'augmentation très importante du tarif de l'envoi de SMS (85% du prix prévu dans le contrat initial) il a demandé la résiliation du contrat par courrier en date du 8 janvier 2007, résiliation qui lui a été refusée par la Société ORANGE France, cette dernière estimant qu'il n'a pas fait un usage significatif du service. Bien qu'ayant contesté ce motif, ses réclamations sont restées vaines, c'est la raison pour laquelle il a saisi la juridiction de céans. Il maintient ses demandes telles qu'exposées dans sa déclaration au greffe.

Représentée à l'audience par son avocat la Société ORANGE France s'oppose à la résolution du contrat  une one portable et un forfait ORANGE de. Elle expose que Mr L a souscrit le 13 novembre 2006 une offre couplée comprenant la fourniture d'un téléphone portable et un forfait ORANGE de 2 heures pour une durée de 12 mois minimum. Mais qu'il sollicitait la résiliation du contrat par une lettre du 8 janvier 2007, en raison de la hausse tarifaire des SMS émis vers et depuis l'étranger. Que cette résiliation lui a été refusée par la Société ORANGE France parce qu'il n'avait pas fait un usage significatif de ce service et en raison également de la mauvaise foi du requérant qui n'a souscrit cet abonnement qu'en raison de l'avantage lié à cet abonnement et consistant en la fourniture d'un téléphone mobile haut de gamme.


Elle expose que Mr L a souscrit 9 contrats du mois de septembre 2001 au mois de février 2007, ces abonnements étant couplés avec l'offre d'un téléphone à prix préférentiel et qu'à 4 reprises, il a demandé la résiliation anticipée pour hausse tarifaire, qu'il a obtenu gain de cause à trois reprises. Elle souligne que Mr L bien que manifestement insatisfait de la tarification d'ORANGE a souscrit presque immédiatement après chaque résiliation un nouveau contrat, alors que le bon sens aurait voulu que Mr L s'adresse alors à un opérateur concurrent si les tarifs d'ORANGE ne lui convenaient pas.

Elle précise par ailleurs que ces hausses tarifaires sont accessibles bien avant leur date d'entrée en vigueur sur internet car ses tarifs sont régulièrement actualisés sur son site internet et que l'information d'une hausse tarifaire au 18 janvier 2007 avait circulé dès le 4 novembre 2006 sur internet comme le démontre les échanges qui ont lieu sur les forums de discussion dédiés aux mobiles.

La société ORANGE France s'oppose à la résiliation du contrat, elle demande subsidiairement, que s'il était fait droit à la demande du requérant, la nullité de la convention sur le fondement des articles 1304 et suivants du Code civil.

Sur ce

    Selon l'article R 132-2 du Code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.

    Attendu que la société Orange est responsable entièrement de sa politique tarifaire et que cherchant à attirer de nouveaux clients en faisant des offres alléchantes, elle ne peut ensuite refuser à un consommateur la possibilité de résilier son contrat en raison d'une hausse de tarifs sous prétexte qu'il n'a pas utilisé de façon significative le service proposé. Si cette possibilité lui était reconnue, cela équivaudrait à introduire dans le contrat une clause supplémentaire permettant à l'opérateur de téléphonie de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre en contradiction avec les articles L. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation.

    Un abonné doit avoir la possibilité de mettre fin à son abonnement en cas de modification tarifaire et cette possibilité ne peut être soumise à l'appréciation de l'autre cocontractant, sauf à lui accorder un avantage significatif.

    On ne peut pas par ailleurs considérer le comportement de Mr L comme malveillant, la mauvaise foi de ce dernier n'est pas caractérisée. S'il a effectivement souscrit 8 contrats entre le 25 septembre 2001 et le 13 novembre 2006, puis un 9e en février 2007, le premier a été résilié 5 ans après sa souscription, le second souscrit en 2002 n'a pas été résilié, le troisième souscrit en 2002 a été résilié 17 mois après sa souscription, le quatrième souscrit en octobre 2005 a été résilié en novembre 2005, le cinquième souscrit en novembre 2005 a été résilié d'office par la société ORANGE en août 2006, le sixième contrat à l'origine de ce différend a été souscrit le 13 novembre 2006 et résilié 8 janvier 2007, le 7° contrat souscrit le 15 novembre 2006 a été résilié immédiatement dans le délai de rétractation prévu pour les achats à distance, le 8e contrat a été souscrit le 15 novembre 2006 et est toujours en vigueur, et enfin le 9e contrat souscrit en février 2007 est toujours en vigueur. En fait deux contrats seulement ont fait l'objet d'une demande de résiliation très rapidement après la souscription en raison d'une hausse tarifaire. Il n'y a rien d'extraordinaire de souscrire 9 forfaits dans une famille composée notamment de deux jeunes adultes dont l'un travaille à l'étranger et que dans ces conditions le tarif applicable au SMS est très certainement un point déterminant dans le choix du forfait.

    Que concernant l'information relative à la hausse des tarifs circulant sur internet dont Mr L aurait eu connaissance avant la souscription de l'abonnement, on peut s'étonner que la société ORANGE s'engage sur des conditions tarifaires alors qu'elle n'ignore pas que ces conditions vont évoluer dans un futur très proche, et qu'elle va être amenée à augmenter ses tarifs. Ce comportement est entaché de mauvaise foi, il ne vise qu'à récupérer le maximum de clients quitte ensuite à leur faire supporter des hausses de tarifs. Elle ne peut s'étonner ensuite que ces derniers demandent la résiliation de leur contrat.

    Il sera fait droit à la demande de Mr. Le contrat mobile Orange souscrit  par Mr le 13 novembre 2006 sous e n° d'appel 06xxxxxxxx est résilié à compter du 8 janvier 2007.

    La société ORANGE sera condamnée à rembourser le paiement du forfait injustement payé par Mr L depuis le 18 janvier 2007, à savoir 39,50 euros par mois et ce jusqu'à l'arrêt définitif du paiement de cet abonnement.

    La société ORANGE succombant sera condamnée à verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC

    Les demandes reconventionnelles formées par le défendeur sont rejetées.

    La partie perdante supportera les dépens.

Par ces motifs,

    La juridiction de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

    Ordonne la résiliation du contrat de téléphonie mobile souscrit le 13 novembre 2006 sous le n° d'appel 06xxxxxxxx par M L auprès de la société ORANGE France à compter du 18 Janvier 2007 ;

    Condamne la société ORANGE France à verser à Mr L la somme de

    - 39,50  euros par mois à compter du 18 janvier 2007 en remboursement de l'abonnement mensuel payé par Mr L et ce jusqu'à l'arrêt définitif du paiement de cet abonnement,

    - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

    Rejette les autres demandes ;

    Condamne la société ORANGE FRANCE aux dépens.

    Ainsi jugé et prononcé, le 6 décembre 2007

         

    LE GREFFIER
    (signé)

    LE JUGE DE PROXIMITE

  Jugement UFC c/ORANGE  interessant car il rappelle l'obligation de résultat de l'opérateur.La discussion sur la clause limitant la responsabilité d'Orange en cas de dysfonctionnement du réseau est pour notre cas tout à fait intéressante, et à comparer avec les CGU actuelles.


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

1ère Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 10 Septembre 2003

N° R.G. : 02103296


AFFAIRE

Société UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS QUE CHOISIR UFC

C/

S.A. SOCIETE ORANGE
FRANCE
          COMPOSITION DU TRIBUNAL

Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président
Evelyne LOUYS, Vice-président
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président

Assistées de Emmanuelle MALPIECE, Greffier

DEMANDERESSE

Société UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS QUE
CHOISIR UFC
11 Rue Guenot
75011 PARIS

représentée par Me Françoise BOURROUX, avocat au
barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN139

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE ORANGE FRANCE
41-45 Boulevard Rommain Rolland
92120 MONTROUGE
représentée par Me POTOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : T700

DEBATS
A l'audience du 04 Juin 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Contradictoire
et en premier ressort


FAITS ET PROCÉDURE.


Par acte du 12 mars 2002 et par dernières conclusions du 6 janvier 2003, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR qui sera dénommée UFC a assigné la société ORANGE FRANCE anciennement dénommée FRANCE TÉLÉCOM aux fins de voir déclarer abusives, sur le fondement de l'article L132-1 du Code de la consommation, des clauses contenues dans le contrat d'abonnement au téléphone portable dans sa rédaction du 31 mai 2001 et de juin 2001, d'ordonner à la société ORANGE de supprimer de son modèle l'ensemble de ces clauses dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti, de condamner ORANGE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la publication du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBÉRATION aux frais de la défenderesse, à concurrence de 8.000 euros par insertion ainsi qu'en page d'accueil du site internet de la défenderesse, et ceci pendant un mois à dater du jugement, ordonner que la défenderesse fasse parvenir un courrier électronique à chacun de ses abonnés l'informant des modifications imposées à son contrat, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la société ORANGE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 31 mars 2003, la société ORANGE FRANCE contestait point par point le caractère abusif de clauses visées par UFC et dénonçait l'affirmation selon laquelle les téléphones mobiles souffraient de "piratage".

Elle sollicitait le débouté de UFC et sa condamnation à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire et pour éviter le caractère répétitif de la citation des fondements juridiques lors de l'analyse qui sera faite ci dessous de chaque clause contestée après un exposé de la thèse de chacune des parties, il est ici précisé que le caractère abusif des clauses sera apprécié au regard de l'article L 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'il dispose :
"dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Enfin, il est rappelé que l'avis de la commission des clauses abusives publié le 27 juillet 1999 n'a qu'une portée consultative et n'est qu'un des éléments du débat parmi d'autres produits par les deux parties.

1-l'article 4.1 du contrat est ainsi rédigé :

"A la conclusion du contrat et le cas échéant pendant la durée de celui-ci, ORANGE FRANCE peut demander à l'abonné de remettre un dépôt de garantie lorsqu'il se trouve dans une des situations suivantes :
               - l'abonné n'a pas souscrit préalablement d'autre contrat d'abonnement auprès D'ORANGE FRANCE,
               - ...,
               - ...,
               - ...,
               - en cas d'absence d'autorisation de prélèvement automatique au profit D'ORANGE FRANCE.

L'UFC soutient que cette clause est abusive car elle permet à la société ORANGE FRANCE de modifier en cours de contrat et unilatéralement les obligations du consommateur ce qui est contraire aux dispositions de l'article 132-2 du Code de la consommation, que ce déséquilibre est d'autant plus manifeste que le montant du dépôt de garantie n'est pas indiqué dans le contrat.

La société ORANGE FRANCE répond que la recommandation de la commission des clauses abusives n'a souhaité l'interdiction d'une clause qui modifierait l'équilibre du contrat en cours, que pour autant que les hypothèses précises dans lesquelles cette modification interviendrait, ne sont pas explicitées ; que le montant du dépôt de garantie est indiqué dans la fiche tarifaire donnée en annexe du contrat.

Sur ce.

La clause 4.1 qui prévoit qu'un dépôt de garantie pourra être demandé en cours de contrat, permet bien, pour les abonnés n'ayant pas souscrit d'autre contrat auprès d'ORANGE ou n'ayant pas opté pour le prélèvement direct, une modification de l'économie du contrat pendant son exécution à l'initiative du seul professionnel, mais elle définit limitativement et précisément les événements qui provoqueraient ce changement.

En conséquence, le consommateur est informé dès la conclusion du contrat et non en cours de contrat, des raisons qui amèneraient une modification de ses obligations ; aucun déséquilibre n'est démontré dans les termes de cette clause d'autant que les deux conditions visées par UFC, dont l'abonné a une parfaite connaissance, sont en réalité applicables lors de la conclusion du contrat lui-même.

En outre, la société ORANGE FRANCE n'impose pas le prélèvement automatique sur le compte bancaire de l'abonné comme seul moyen de paiement comme l'affirme l'UFC ; le choix reste à l'abonné qui peut, soit payer par prélèvement automatique, soit par chèque mais en donnant un dépôt de garantie de 76 euros au profit de la société ORANGE FRANCE.

Cette clause laisse effectivement l'abonné libre du mode de paiement et n'entraîne pas de déséquilibre significatif à son détriment puisqu'il s'agit d'un dépôt de garantie, destiné à limiter les risques en cas de défaillance de l'abonné et qu'elle ne fait que maintenir l'équilibre entre les obligations et les devoirs des deux parties.

Même s'il est regrettable que le consommateur ne soit pas informé du montant du dépôt de garantie à la lecture du contrat lui-même, celui-ci figure dans la fiche tarifaire annexée au contrat comme y renvoie l'article 4.6 dudit contrat.

Cette clause n'est donc pas abusive.


2- L'article 4.5 indique que "le dépôt de garantie et les dettes de l'abonné ne se compensent pas".


UFC conteste que la société ORANGE puisse conserver indûment un financement apporté par un abonné d'autant que la balance des comptes aboutit à un crédit en sa faveur et prétend qu'elle ne respecte pas la réglementation minimum européenne intégrée à l'article L 132-1 du Code de la Consommation.

La société ORANGE FRANCE soutient que ce dépôt de garantie étant une sûreté, elle peut le conserver pour garantir les impayés.

Sur ce.

A aucun endroit du contrat n'est précisé quand et comment sera restitué au consommateur le dépôt de garantie.

Le dépôt de garantie constitue pour l'opérateur et ainsi que le soutient la société ORANGE FRANCE elle-même, une sûreté garantissant les carences éventuelles de l'abonné à honorer ses engagements ; il doit en conséquence rester constitué tout au cours de l'exécution du contrat sans être altéré.

Rien ne s'oppose cependant à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat y compris en cas de résiliation pour non paiement.

Cette clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement sans cause de la société ORANGE FRANCE à hauteur de 76 euros par contrat ayant vu un dépôt de garantie s'effectuer et sans aucune obligation de sa part en contrepartie.

Cette clause 4-5 sera donc supprimée du contrat.

3- A l'article 6 du contrat, il est dit
"Le contrat est à durée indéterminée, avec une période initiale d'un an.".
L'article 16.3 du contrat prévoit les motifs qui permettent pendant la période initiale de douze mois de résilier le contrat et les conditions de sa mise en oeuvre.

L'article 16.1 in fine dispose
"Toutefois, lorsque l'abonné résilie avant la fin de la période initiale prévue à l'article 6, et sauf application des dispositions de l'article 16.2 et 16.3, les redevances d'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles."

UFC fait grief au professionnel d'imposer une durée minimale de un an sans que la clause ne prévoit une possibilité de résiliation anticipée pour motif légitime et affirme que les conditions contenues dans l'article 16.3 sont insuffisantes et rendent l'abonné captif de son contrat pendant une période de 12 mois.

La société ORANGE FRANCE prétend qu'elle a répondu à l'obligation de prévoir un motif légitime en spécifiant les motifs pour lesquels la résiliation pendant la période initiale de douze mois est permise.

Sur ce.

Le contrat d'abonnement étant un contrat à durée indéterminée et une durée initiale de douze mois étant prévue, la résiliation pour motif légitime doit être possible, ce dont convient d'ailleurs la société ORANGE FRANCE.

Or, l'énumération limitative des cas constituant un motif légitime telle que contenue à l'article 16.3 du contrat, ne répond pas à la possibilité que doit conserver l'abonné de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité doit s'apprécier in concreto, sauf à créer un déséquilibre significatif au profit de la société ORANGE FRANCE qui conserve alors à son seul avantage une clientèle captive pendant douze mois, sans contrepartie d'une prestation.

Il n'appartient pas à la société ORANGE FRANCE de limiter les cas qui constituent un motif légitime sauf à ne les citer qu'à titre d'exemple et sans exclure d'autres événements qui pourraient, dans la vie de l'abonné, constituer un motif légitime.

En tout état de cause, le consommateur doit pouvoir résilier le contrat d'abonnement -qui est à la fois un contrat à durée indéterminée et un contrat d'adhésion, puisqu'un tel contrat doit être souscrit- à tout moment, et même pendant la période initiale de douze mois, pour un motif qu'il estime légitime à condition de respecter un préavis de sept jours et en informant la société ORANGE FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le prévoit déjà l'article 16.3 du contrat.

La clause prévoyant la durée initiale de douze mois sans résiliation possible sauf motif légitime n'est inscrite dans ce contrat à durée indéterminée qu'au seul profit du professionnel et sans aucune contrepartie.
Enfin, quand bien même la société ORANGE FRANCE propose un accès à la téléphonie mobile grâce à des mobicartes, cet argument est inopérant car le consommateur doit pouvoir, à son choix, accéder à la téléphonie mobile avec un contrat d'abonnement; il n'appartient pas à la société ORANGE FRANCE d'imposer aux consommateurs des choix de type d'accès à la téléphonie mobile selon sa seule convenance.

Les termes "avec une période initiale de douze mois" rendent la clause abusive pour un contrat d'abonnement à durée indéterminée et devront être supprimés de la clause.

De même la clause 16.1 in fine est abusive est doit être supprimée.

4-La clause 7-1§3 dispose "En tout état de cause, l'abonné est responsable de l'utilisation et de la conservation de sa carte (SIM) en l'absence de faute commise par FRANCE TÉLÉCOM. "

UFC fait valoir que en raison des épisodes de piratage notoires, la société ORANGE FRANCE ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.

La société ORANGE FRANCE précise que les épisodes de piratage ne sont pas avérés et qu'en l'absence de faute de sa part, elle n'a pas à supporter les conséquences de l'utilisation de la carte SIM.

Sur ce.

L'UFC ne démontre pas le caractère notoire des épisodes de piratage évoqués.

Bien plus, il convient de noter que l'existence de la carte SIM et du code confidentiel programmé par l'abonné seul pour mettre en marche son téléphone portable, rendent difficile l'utilisation de celui-ci hors de sa volonté sauf cas de perte ou de vol qui seront évoqués ci-dessous.

Le fonctionnement spécifique de la carte SIM grâce à la mise en oeuvre préalable d'un code confidentiel choisi par le seul abonné, laisse effectivement présumer d'une faute ou d'une négligence de sa part qui est la raison la plus évidente et commune de l'utilisation de sa carte SIM, contre sa volonté.

La société ORANGE FRANCE n'a d'ailleurs pas exclu sa responsabilité si sa faute ou celle d'un des ses préposés était démontrée.

En conséquence, les termes de cette clause ne sont pas abusifs puisque la société ORANGE FRANCE qui ne connaît pas le code confidentiel de son abonné, ne peut être tenue responsable de l'utilisation et de la conservation de la carte SIM de son abonné en l'absence de faute commise par elle.

5-sur l'article 7-2 consacré à la perte ou au vol de la carte SIM:

L'UFC soutient que le fait que "seule la date de réception de l'information écrite fait foi pour la date de la demande de suspension de la ligne" crée un déséquilibre en faveur de ORANGE FRANCE et qu'elle doit être tenue pour responsable des conséquences d'une déclaration de vol ou de perte inexacte car elle dispose de moyen de vérifier l'information donnée.

La société ORANGE FRANCE fait valoir que l'exigence d'une déclaration écrite répond à son souci de protéger ses abonnés de demandes fallacieuses de suspension de la ligne et que les conséquences d'une fausse déclaration ne peuvent lui être imputées en raison des exigences retenues pour celle-ci notamment son caractère écrit.

Sur ce.

La déclaration de vol ou de perte de la carte SIM doit pouvoir être effectuée par téléphone et être prise en compte dès cet appel.

Imposer une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit de ORANGE FRANCE qui pourra pendant le délai s'écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter à son abonné des communications qu'il n'aura pas passées personnellement.

L'argument de UFC selon lequel d'autres sociétés prennent en compte la déclaration téléphonique de perte ou de vol pour suspendre immédiatement l'accès donné aux réseaux de téléphonie mobile, doit être retenu et rapproché de la possibilité donnée à tous les utilisateurs de carte de paiement bancaire de faire opposition lors de la perte ou du vol de celle-ci par téléphone, de façon à arrêter sans tarder l'hémorragie des sommes dues au titre des communications passées par le voleur ou l'inventeur du téléphone.

En conséquence, le report de la suspension de la ligne par l'accès à leur carte SIM à la réception d'une demande écrite est abusive en ce qu'elle fait supporter indûment à l'abonné des communications passées par un tiers du fait de la perte ou du vol, alors qu'il en a averti le donneur d'accès qui peut seul suspendre sans attendre l'accès aux lignes satellitaires.

En revanche, ORANGE FRANCE est parfaitement fondée à demander que l'information donnée soit confirmée dans les jours qui suivent, par écrit en y joignant les pièces justificatives du vol ou de la perte.

La clause 7.2§1 est donc abusive et sera supprimée du contrat.


Enfin, dans la mesure où la prise en compte du vol ou de la perte se fera dès l'avertissement téléphonique et après avoir vérifié auprès du déclarant des éléments que lui seul peut détenir tels que le numéro d'appel ou le numéro d'enregistrement du contrat, ORANGE FRANCE ne peut être tenue responsable d'une fausse déclaration sauf à démontrer une faute de sa part.

Ainsi, la clause 7.2§4 qui prévoit que "ORANGE FRANCE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d'une déclaration inexacte ou n'émanant pas de l'abonné" n'est pas abusive.

6-sur l'article 8-1 consacré aux conséquences des perturbations rencontrées par le service qui dispose notamment
8-1 "..A ce titre, la responsabilité de ORANGE FRANCE ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux d'entretien, de renforcement, de réaménagement ou d'extension des installations de son réseau ainsi qu'en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la cour de cassation."
8-1 in fine "L'obligation de ORANGE FRANCE est une obligation de moyens".

UFC soutient que cette clause exonère la société ORANGE FRANCE de l'obligation de résultat à laquelle elle est légalement tenue en sa qualité de prestataire de service et qu'elle est par trop imprécise sur les limites apportées à l'obligation de fournir le service.

ORANGE FRANCE objecte qu'elle répond aux obligations auxquelles l'a soumis l'arrêté du 17 août 2000 et qu'elle a limité le temps durant lequel les perturbations n'ouvrent droit à aucun dédommagement à une période de deux jours.

Sur ce.

La société ORANGE FRANCE assume une obligation de résultat et non une obligation de moyens puisque le contrat qui l'unit à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; L'affirmation péremptoire de la dernière phrase de l'article 8-1 in fine devra donc être supprimée de ce contrat.

Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la disposition des abonnés du fait de travaux d'entretien, de renforcement, de réaménagement ou d'extension, réalisés dans l'intérêt des consommateurs ; la commission des clauses abusives a estimé que ces clauses n'étaient pas abusives dans la mesure où elles étaient suffisamment précises et explicites ; tel est le cas en l'espèce, puisque ORANGE FRANCE a caractérisé les types de travaux concernés, a limité le temps de dérangement n'ouvrant pas droit à réparation à un délai de deux jours et dans l'article 8-3 du même contrat, a indiqué que passé ce délai, l'abonné aurait droit au remboursement d'un mois d'abonnement sur demande écrite par lettre simple.

En conséquence, le premier alinéa de la clause n'est pas abusif car il n'engendre aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, les obligations des deux parties étant reconnues et sauvegardées.

7-sur la modification unilatérale par ORANGE FRANCE du numéro d'appel attribué à l'abonné.

L'article 8-2 §3 précise que "ORANGE FRANCE ne peut être tenue responsable de la modification du N° d'appel suite à des contraintes techniques dans les conditions définies à l'article 8-4" .

L'article 8.4§1 spécifie que "Si pour des raisons techniques ORANGE FRANCE est contrainte de modifier le N°d'appel de l'abonné, ORANGE FRANCE informe l'abonné dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. L'abonné pourra alors résilier son contrat dans les conditions prévues à l'article 16.2..... ".

UFC prétend que la société ORANGE FRANCE crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui voit son numéro de portable changer sans préavis, motif ni indemnité.

ORANGE FRANCE rappelle qu'elle n'est absolument pas propriétaire des numéros d'appel attribués à ses abonnés car elle a seulement pour objet de donner accès par voie hertzienne au réseau de communications.

Sur ce.

La société ORANGE FRANCE a prévu un préavis d'un mois pour informer son abonné de la modification unilatérale de son numéro d'appel ; néanmoins, elle ne donne aucune explication sur les motifs qui la contraindraient à changer le numéro d'appel de cet abonné et ne prévoit aucune indemnité

Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d'exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu'elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat, il apparaît que cette clause est abusive en ce qu'elle ne définit pas le motif du changement de numéro d'appel et laisse la société ORANGE FRANCE libre d'agir arbitrairement.

Cette clause doit donc être déclarée abusive.

8- sur la confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l'abonné.

L'article 9-2.2§4 prévoit que "la confidentialité des messages est assurée par un code confidentiel et personnel de consultation qu'il appartient à l'abonné de programmer. La responsabilité de ORANGE FRANCE ne saurait être engagée du fait de l'utilisation de ce code par un tiers".

Comme il a été dit plus haut au paragraphe 4 sur l'utilisation de la carte SIM qui elle aussi est codée, le consommateur dispose seul de la possibilité de coder l'accès à sa messagerie; les piratages évoqués par UFC n'étant pas démontrés, il convient de dire que cette clause n'est pas abusive car il est de la responsabilité du consommateur de coder sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers ; la responsabilité de ORANGE FRANCE du fait d'accès à la messagerie d'un abonné par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer une faute ou une défaillance de sa part.

9- sur 'l'application de plein droit et sans formalité d'une majoration égale à 1, 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la facturation, en cas de non paiement" contenue à l'article 12-3.

Les intérêts conventionnels sont interdits par les dispositions de l'article 1153 du Code civil seulement pour les contrats qui se bornent au paiement d'une somme.

Des intérêts au taux conventionnel peuvent, en revanche, être prévus dans un contrat de prestations de services entre un professionnel et un consommateur puisque les obligations du professionnel sont autres que le paiement d'une somme, mais à condition que le taux puisse être calculé et que soit défini le point de départ de l'application de ce taux.

En l'espèce, une seule des deux conditions est remplie puisque le taux conventionnel est calculable ; en effet, il est contractuellement fixé à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la facturation mais le point de départ du calcul des intérêts n'est pas défini puisqu'aucune mise en demeure de payer n'est visée au contrat.

Les termes "sans formalité" inclus dans cette clause permettent à la société ORANGE FRANCE de ne pas émettre de lettre de relance ou d'information pour alerter le consommateur du débit affectant son compte abonnement et générer à son profit un gain supplémentaire sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif qui prive le consommateur de l'information nécessaire et utile pour éviter de supporter des intérêts conventionnels.

S'il est légitime pour la société ORANGE de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d'un abonné, il faut pour que cette clause soit valable que le consommateur soit informé du point de départ des intérêts conventionnels en cas de non paiement.

A défaut de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.

10- sur les frais de gestion.

L'article 12-3§2 prévoit en cas d'impayé outre les intérêts conventionnels, "un minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire".

II convient de rappeler que l'article 32§3 de la loi du 9 juillet 1991 interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l'obtention d'un titre exécutoire.

En conséquence, cette portion de phrase est non seulement abusive en ce qu'elle fait référence à la fiche tarifaire mais bien plus illicite car contraire aux dispositions légales sur les frais de gestion.

11- L'article 13-5 du contrat dispose : " En cas de défaillance du tiers payeur, l'abonné n'est pas exonéré de son obligation de paiement."

Contrairement à ce que soutient l'UFC, cette clause n'est en rien abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur ou au profit de ORANGE FRANCE. Si le contrat prévoit qu'un tiers payeur peut s'engager à régler le montant des communications, l'abonné reste néanmoins le cocontractant direct de la société ORANGE FRANCE et le seul bénéficiaire de l'accès au réseau de téléphonie mobile; en payant les communications qu'il a consommées, il ne fait que répondre de son obligation principale et le fait que ORANGE FRANCE ait accepté qu'un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation, ne peut exonérer l'abonné de ses propres obligations.

Cette clause n'est que l'application des obligations contractuelles consenties par l'abonné.

12- L'article 16-1 prévoit que la résiliation à l'initiative de l'abonné "prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par ORANGE FRANCE."

Cette disposition, d'une complication assez inutile quant au délai à prendre en compte pour donner effet à la résiliation, crée un avantage en faveur de la société ORANGE FRANCE puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint à une prestation forcée donnant lieu à redevance.

II convient donc de simplifier les conditions de résiliation à l'initiative du consommateur de façon à ce que le délai de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception de la demande.

Cette clause est donc abusive.

12-sur l'article 16-1 in fine du contrat.

II a déjà été statué plus haut sur les termes de cet article consacré aux cas limités de résiliation pendant la période initiale de douze mois qui a été supprimée comme étant elle-même abusive.

13-sur les autres demandes.

L'UFC a agi en justice pour défendre l'intérêt collectif des consommateurs soumis à un contrat contenant de nombreuses clauses abusives ; les circonstances de l'espèce justifient l'allocation de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts.

La publication du dispositif de la décision dans les trois journaux visés dans l'assignation et sur la page d'accueil du site internet de la société ORANGE FRANCE est nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs ; elle sera ordonnée dans les formes qui seront précisées dans le dispositif.

Enfin, pour permettre une information personnalisée à chacun des abonnés de la société ORANGE FRANCE, il sera ordonné à cette dernière d'adresser, dans un délai de un mois à compter du présent jugement, un courrier électronique dit "SMS"sur la messagerie de chacun de ses abonnés l'informant des modifications intervenues sur le contrat, au visa de la présente décision.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 4.000 euros à l'UFC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Dit que sont abusives les clauses suivantes contenues aux articles

- 4.5 en ce qu'elle ne précise pas les modalités de restitution du dépôt de garantie,
- 6 prévoyant une durée initiale de douze mois,
- 7.2§1 sur la date de réception de la déclaration pour vol,
- 8.1 in fine sur la seule obligation de moyen,
- 8-2 sur le changement de numéro d'appel pour "contraintes techniques",
- 12-3 sur le taux d'intérêt de retard fixé à 1,5 fois le taux légal sans information sur le point de départ,
- 16-1 sur la date d'effet de la résiliation,
- 16-1 in fine sur l'impossibilité de résilier pendant les douze premiers mois.

En conséquence,
- Ordonne la suppression par la société ORANGE FRANCE de son contrat l'ensemble des clauses citées ci-dessus comme abusives, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1.000 (MILLE) euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti, que le tribunal se réserve de liquider.
nulle.

- Dit que la clause 12-3§2 sur les frais de gestion est illicite et la déclare nulle.

- Condamne la société ORANGE FRANCE à payer à UFC la somme de 7.500 (SEPT MILLE CINQ CENTS) euros à titre de dommages et intérêts.

- Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans les journaux LE MONDE, LIBÉRATION et LE FIGARO, à la charge de la société ORANGE FRANCE et à concurrence de 5.000 (CINQ MILLE) euros par insertion, ainsi que sur la page d'accueil de son site internet, et ce dans un délai d'un mois à dater du jugement et à ses frais.

- Ordonne à la société ORANGE d'adresser à chacun de ses abonnés un message électronique dit "SMS" l'informant des modifications apportées à son contrat au visa du présent jugement, dans le même délai d'un mois.

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

- Rejette toutes autres prétensions plus amples.

-Condamne la société ORANGE FRANCE à payer à L'UFC la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

- condamne la société ORANGE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés directement par M° BOURROUX, avocat, selon les formes de l'article 699 de nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à NANTERRE, le 10 SEPTEMBRE 2003.

LE GREFFIER,      LE PRESIDENT,

Dernière modification par Thomas (31-08-2008 11:36:43)


Orange:vraiment vite???

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#2 30-08-2008 22:08:26

tburgel
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Re: Jurisprudence

joli travail, encore une fois!
merci merci au webmaster de juristel!


ça se resserre, ça se resserre!


Orange : vert, puis ROUGE.

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#3 30-08-2008 23:39:49

josé paldir
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Re: Jurisprudence

Quelle magnifique exemple de mauvaise foi dans la défense d'Orange dans le deuxième jugement !

Et j'adore les attendus du Juge, un grand moment de solitude pour les avocats d'Orange !!!


Internet Orage Haut Débit
Des services qui vous ralentissent la vie

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#4 30-08-2008 23:44:06

yohannPhone
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Re: Jurisprudence

Waow, ca s'en bon ça !

C'est énorme !

J'espère que nous aurons tous ca.

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#5 30-08-2008 23:54:13

Thomas
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Re: Jurisprudence

Génial ! Par contre, tu n'avais pas moyen de les imprimer dans un pdf ? (PDFCreator)
Parce que ça manque un poil de clarté, et ça nous permettra de les mettre sur le site facilement. (j'ai édité ton post afin de le rendre plus lisible, mais le pdf serait vraiment pratique pour le site)


"On ne dit pas violer un engagement commercial, mais formulation maladroite"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Smartphone Nokia E71, forfait Origami 2H+2H, bridé à 384Kbps, merci qui ?

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#6 31-08-2008 00:00:24

Yakamya
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Re: Jurisprudence

c'est de bonne augure. Cependant notre situation est sensiblement differente puisque nous ne somme pas dans le cas d'une modification de prix mais dans le cas d'un service non rendu.


iPhone et forfait Origami naine blanche...

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#7 31-08-2008 00:10:07

IPHONE10
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Re: Jurisprudence

Yakamya a écrit:

c'est de bonne augure. Cependant notre situation est sensiblement differente puisque nous ne somme pas dans le cas d'une modification de prix mais dans le cas d'un service non rendu.

J'ai mis ce jugement car il a été évoqué la résiliation pour modification tarifaire du 29 août, même si ce n'est pas notre action, il était interessant de le mettre pour voir les motivations retenues sur ce fondement par un magistrat.
Je viens d'actualiser avec la célèbre décision du TGI NANTERRE du 10 Septembre 2003.
Pour les fichiers effectivement j'avais les PDF mais j'ai préféré reproduire in extenso les décisions.Au besoin les PDF sont dispos.


Orange:vraiment vite???

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#8 31-08-2008 00:27:43

tburgel
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Re: Jurisprudence

quel boulot admirable, IPHONE10.......
chapeau bas...


Orange : vert, puis ROUGE.

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#9 31-08-2008 11:06:57

IPHONE10
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Re: Jurisprudence

Voici la décision d'appel du Jugement du TGI NANTERRE.Je n'ai pas de pdf désolé.


  Décision d'appel du jugement de Nanterre:principe de l'obligation de résultat réaffirmé


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

14ème chambre

ARRET N° 89

CONTRADICTOIRE

DU 04 FEVRIER 2004

R.G. N° 03/07368
        N° 03/08320

AFFAIRE :

S.A. ORANGE FRANCE

C/
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR "UFC"

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE N° de chambre : 1 ère chambre A

RG n°: 3296/02

Expéditions exécutoires Expéditions

Copies

délivrées le : 0 4 FEV. 2004
à :
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN
         

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. ORANGE FRANCE
41/45 boulevard Romain Rolland
92120 MONTROUGE
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée par Maître LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR "UFC"
11 rue Guénot
75011 PARIS
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués
assistée de Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2004 devant la cour composée de :

Monsieur Michel FALCONE, Président,
Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT, Greffier,



FAITS ET PROCEDURE

La société ORANGE FRANCE offre un service de téléphonie mobile sous forme d'abonnement.

A ses contrats sont annexés des conditions générales d'abonnement.

L'ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR (l'U.F.C.) a estimé que 16 clauses de ces conditions générales étaient abusives ou illicites et en a demandé la suppression.

Par jugement du 10 septembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, a

- dit que sont abusives les clauses suivantes contenues aux articles

. 4-5 en ce qu'elle ne précise pas les modalités de restitution du dépôt de garantie,
. 6 prévoyant une durée initiale de 12 mois,
. 7-2 § 1 sur la date de réception de la déclaration pour vol,
. 8-1 in fine sur la seule obligation de moyen,
. 8.2 sur le changement du numéro d'appel pour "contraintes techniques",
. 12-3 sur la tenue d'intérêt de retard fixée à 1,5 fois le taux légal sans information sur le point de départ,
. 16-1 sur la date d'effet de la résiliation,
. 16-1 in fine sur l'impossibilité de résilier pendant les 12 premiers mois.

- en conséquence, ordonné la suppression par la société ORANGE FRANCE de l'ensemble des clauses précitées sous astreinte,

- dit que la clause 12-3 § 2 sur les frais de gestion est illicite et l'a déclaré nulle,

- condamné la société ORANGE FRANCE à payer à l'UFC la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la publication du jugement dans le Monde, le Figaro et Libération et sur la page d'accueil de son site internet,

- ordonné à la société ORANGE d'adresser à chacun de ses abonnés un message électronique dit "SMS" l'informant des modifications apportées à son contrat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société ORANGE FRANCE au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ORANGE FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 21 novembre 2003 le Premier Président de cette Cour a arrêté l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a ordonné l'envoi de messages électroniques dit SMS aux abonnés et a fixé l'affaire prioritairement.

L'UFC a formé un appel incident.

La société ORANGE FRANCE demande à la Cour de :

- rejeter l'appel de l'UFC,

- réformer le jugement en ce qu'il a

- dit que sont abusives les clauses contenues aux articles 6 et 16-4 des conditions générales,

- dit qu'est abusive la clause contenue à l'article 8-1 in fine,

- ordonné à la société ORANGE d'envoyer un SMS à chacun de ses abonnés,

- constater que les articles 6 et 16-4 des conditions générales n'emportent aucun déséquilibre au détriment du non professionnel ou du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat,

- constater que l'article 8-1 in fine des conditions générales n'emporte, en sa rédaction antérieure au jugement dont appel, aucun déséquilibre au détriment du non professionnel ou du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat,

- constater que l'UFC est mal fondée à demander l'envoi par la société ORANGE d'un message électronique à chacun de ses abonnés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les clauses contenues aux articles 4-1 § 1, 4-1 § 6, 7-1 § 3, 7-2 § 4, 8-1 § 1, 9-2-2 § 3 et 13-5 des conditions générales d'abonnement n'emportent aucun déséquilibre au détriment du non professionnel ou du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'UFC QUE CHOISIR demande à la Cour de confirmer le jugement sur les points critiqués par la société ORANGE et faisant droit à son appel incident de dire abusive les clauses complémentaires suivantes :

- article 4-1 autorisant une demande du dépôt de garantie à tout moment pendant la durée du contrat par l'opérateur,

- article 8-1 § 1 exonérant l'opérateur de toute responsabilité en raison de perturbation,

- article 7-1 § 3 et 9-2-2 rendant responsable l'abonné de toute utilisation frauduleuse de sa carte SIM ou de son code confidentiel,

- article 13-5 imposant à l'abonné de payer en cas de défaillance du tiers payant.

Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que les dossiers n° 03/8320 et 03/7368 qui ont le même objet seront joints ;

Attendu qu'au vu du caractère limité des appels tant principal qu'incident ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement qui ont dit que sont abusives ou illicites les clauses suivantes :

. 4-5 interdisant la compensation entre les créances réciproques,

. 7-2 § 1 sur la date de réception de la déclaration pour vol,

. 8-2 sur le changement de numéro pour contraintes techniques,

. 12-3 sur le taux d'intérêt de retard,

. 12-3 § 2 sur les frais de gestion de dossier,

. 16-1 sur la date d'effet de la résiliation

et que ne le sont pas les clauses suivantes :

. 4-1 § 6 sur l'incitation au prélèvement par virement automatique

. 7-2 § 4 sur l'exonération de responsabilité en cas de fausse déclaration pour vol.

Attendu que les autres clauses dont l'UFC prétend qu'elles seraient abusives seront examinées successivement ;

Attendu que les textes régissant la matière sont les suivantes :

. article L 132-1 du Code de la Consommation :

"Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" ;

- article R 132-2 du Code de la Consommation :

"Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre" ;

- une liste des clauses pouvant être regardées comme abusives publiée le 27 juillet 1999 par la Commission des Clauses Abusives, cette liste n'étant qu'indicative.

- L'article 4-1 § 1 :

Attendu que cet article est ainsi rédigé :

"A la conclusion du contrat et le cas échéant pendant la durée de celui-ci, ORANGE FRANCE peut demander à l'abonné de lui remettre un dépôt de garantie lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :

-l'abonné n'a pas souscrit préalablement d'autre contrat d'abonnement auprès d'ORANGE FRANCE,

-en cas d'incident de paiement de l'abonné,

-l'abonné sans justificatif de domicile fixe à son nom sur le territoire français,

-l'abonné sans chèque et/ou sans relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne à son nom ou lorsque l'établissement financier n'est pas domicilié en France,

- en cas d'absence de souscription d'autorisation de prélèvement automatique au profit d'ORANGE FRANCE".

Attendu que l'UFC soutient que cette clause est abusive car elle permet à la société ORANGE FRANCE de modifier unilatéralement le contrat après sa souscription ;

Qu'ORANGE répond que les hypothèses dans lesquelles la modification peut intervenir sont clairement énoncées dans le contrat et que le consommateur est parfaitement informé ;

Attendu que l'article R 132-2 du Code de la Consommation, sus-énoncé, interdit au professionnel de prévoir le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;

Que la seule exception prévue concerne des modifications liées à l'évolution technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que la commission des clauses abusives recommande que soit éliminées des contrats, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à exiger en cours du contrat un dépôt de garantie ou la production d'une caution ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société ORANGE FRANCE a le droit de se faire remettre un dépôt de garantie à la conclusion du contrat ;

Qu'hormis le cas d'incident de paiement de l'abonné les autres situations sont connues dès la souscription du contrat ;

Que si la société ORANGE n'estime pas utile de se faire remettre initialement un dépôt de garantie, elle ne peut le faire ultérieurement alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu sauf à bouleverser l'économie du contrat, le consommateur, dont la situation était connue, pouvant estimer que la société ORANGE renonçait à la remise d'un dépôt de garantie ;

Qu'en ce qui concerne l'incident de paiement, ce fait est déjà sanctionné par des pénalités et peut toujours justifier la résiliation du contrat ;

Que de plus le montant du dépôt de garantie n'est pas précisé dans les conditions générales et figure seulement dans une fiche "tarif" dont il n'est pas certain qu'elle soit remise systématiquement à l'abonné ;

Attendu que la clause litigieuse non seulement est contraire aux dispositions de l'article R 132-2 du Code de la Consommation mais créé un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut arbitrairement imposer au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d'un fait nouveau ;

Que la clause donnant à ORANGE FRANCE la possibilité de demander la remise d'un dépôt de garantie pendant la durée du contrat est abusive ;

Que le jugement sera infirmé en ce sens ;

- Les articles 6 et 16 - 1 in fine :

Attendu que ces articles sont rédigés ainsi :

Art. 6 : "Le contrat est à durée indéterminée, avec une période initiale d'un an",

Art. 16-1 in fine: "Toutefois lorsque l'abonné résilie avant la fin de la période initiale prévue à l'article 6 et sauf application des dispositions des articles 16-2 et 16-3 les redevances d'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles" ;

Attendu que l'article 16-3 prévoit que l'abonné peut mettre fin à son contrat dans des cas limitativement énumérés et que, en cas de résiliation par l'abonné qui ne serait pas justifiée par les motifs énoncés les dispositions de l'article 16-1 demeurent applicables ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le contrat peut être résilié à tout moment par l'abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d'un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation est motivée par l'un des cas énoncés à l'article 16-3 ;

Attendu que la commission des clauses abusives recommande d'éliminer des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée minimale de 12 mois au contrat sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime ;

Que le principe d'une durée minimale initiale n'est donc pas, en lui-même, constitutif d'un déséquilibre significatif au profit du professionnel mais doit nécessairement être assorti de la possibilité pour le consommateur de choisir une durée différente et de résilier par anticipation pour un motif légitime ;

Attendu que l'existence d'une période initiale est la contrepartie de la remise par ORANGE d'un terminal de communication pour un prix symbolique ;

Que le consommateur a la possibilité d'accéder à la téléphonie mobile par d'autres moyens que la souscription d'un contrat d'abonnement (système de carte pré-payée) qui ne le contraignent pas à s'engager pour une durée minimale ;

Que le choix qui lui est offert respecte suffisamment ses droits quant à la durée d'engagement ;

Mais attendu que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l'abonné pour résilier le contrat ;

Qu'en énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, ORANGE prive l'abonné de la possibilité de résilier pour d'autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction ;

Que la référence au cas de force majeure au sens de la Cour de Cassation n'est pas suffisante dès lors que les notions de légitimité du motif et de force majeure sont différentes, celle-là imposant que l'événement invoqué soit extérieur à l'abonné alors que celle-ci peut être admise même si cette condition n'est pas remplie ;

Que les cas prévus par le contrat auraient pu être seulement indicatifs mais leur caractère limitatif crée, au profit de ORANGE un déséquilibre significatif puisque le professionnel impose au consommateur sa définition du motif légitime ;

Que pour cette raison, l'existence d'une période initiale d'un an, avec une possibilité de résiliation anticipée pour les seuls motifs énoncés limitativement par ORANGE est abusive ;

Qu'elle doit être supprimée sauf à ORANGE FRANCE à modifier les termes et l'article 16-3 en remplaçant le membre de phrase "dans les cas limitatifs suivants" par "pour des motifs légitimes", quitte à énoncer un certain nombre de cas à titre d'exemple ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- L'article 7-1 § 3 :

Attendu que cet article prévoit que "en tout état de cause l'abonné est responsable de l'utilisation et de la conservation de sa carte en l'absence d'une faute commise par ORANGE FRANCE" ;

Attendu que l'UFC soutient que par cette clause ORANGE renverse la charge de la preuve ;

Attendu que doit être considérée comme abusive une clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité en cas d'usage du service par une personne non autorisée même si cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel ;

Que le professionnel ne peut pas faire supporter par l'abonné les conséquences de sa propre faute mais ne doit pas supporter celles de la négligence du consommateur ;

Attendu que si l'existence de "piratage" est un fait difficilement niable, il appartient à l'abonné de prendre toutes les précautions utiles pour non seulement éviter le vol de son appareil mais préserver le caractère confidentiel du code qu'il est seul à connaître ;

Que l'utilisation de la carte SIM par un tiers non autorisé qui a nécessairement pour origine une négligence de l'abonné ne relève pas de la responsabilité de ORANGE ;

Que la clause stipulant que la responsabilité de l'utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire qui n'emporte aucune dispense de l'obligation de garantie au bénéfice de ORANGE qui reste responsable des conséquences de sa propre faute, n'est pas entachée d'abus ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'article 7-1 § 3 ne contient pas de clause abusive ;

- L'article 8-1:

Attendu que cet article dispose :

"ORANGE FRANCE est responsable de la mise en place des moyens nécessaires à la bonne marche du service. Elle prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité de service de radiotéléphonie.

A ce titre la responsabilité de ORANGE FRANCE ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux d'entretien, de renforcement, de réaménagement ou d'extension des installations de son réseau ainsi qu'en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

L'obligation de ORANGE FRANCE est une obligation de moyens" ;

Attendu que l'UFC soutient que l'ensemble de cette clause est abusive car elle est contraire aux dispositions de l'article R 132-1 du Code de la Consommation et permet à ORANGE de ne pas exécuter ses obligations contractuelles du droit commun ;

Que ORANGE soutient, quant à elle, qu'elle n'est pas tenue à une obligation de résultat ;

Attendu que le contrat offert par ORANGE a pour objet de définir le service qui permet l'accès par voie hertzienne au réseau public de télécommunication ;

Que ce service permet à l'abonné d'émettre et de recevoir des communications nationales et internationales à partir de n'importe quel terminal agréé GSM conçu pour recevoir la carte SIM ;

Attendu qu'en sa qualité de prestataire des services ORANGE est tenu à une obligation de résultat envers l'abonné ;

Qu'elle est présumée responsable de tout dysfonctionnement sauf à elle à rapporter la preuve d'une cause étrangère ;

Que l'abonné privé de l'accès au réseau public de télécommunications n'est pas en mesure de connaître la cause de l'interruption du service qui lui est dû et encore moins de rapporter la preuve d'une faute de l'opérateur ;

Que dès lors en affirmant péremptoirement que son obligation est une obligation de moyens ORANGE créé un déséquilibre significatif à son profit ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression du dernier aliéna de l'article 8-1 ;

Attendu sur le premier alinéa que la référence par l'UFC à l'article R 132-1 du Code de la consommation est inopérante dès lors que cet article ne concerne que les contrats de vente ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Mais attendu que la commission des clauses abusives a considéré que sont abusives les clauses qui assimilent à des cas de force majeure des événements tels que dysfonctionnement du réseau, défaillance, incendie, émeutes ou conflit du travail et celles qui exonèrent le professionnel de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, perturbation, voire de tout problème quel qu'il soit ;

Attendu que si ORANGE est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau, les perturbations causées par les travaux d'entretien ou autres ne constituent pas pour elle une cause étrangère ;

Qu'en cas d'intervention sur le réseau, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles pour éviter une interruption de service et en cas d'impossibilité, l'abonné doit être indemnisé qu'elle que soit la durée de l'interruption ;

Que la clause qui permet à ORANGE de ne pas assurer la prestation due pendant deux jours consécutifs sans contrepartie crée un déséquilibre significatif à son profit ;

Qu'elle est abusive et doit être supprimée ;

Que le jugement sera infirmé en ce sens ;

- Article 9-2-2 :

Attendu qu'aux termes de cet article "la responsabilité de ORANGE FRANCE ne saurait être engagée en cas d'utilisation de ce code (code confidentiel permettant d'accéder à la messagerie) par un tiers" ;

Attendu que les motifs développés à propos de l'article 7-1 § 3 sont applicables à l'article 9-2-2 ;

Que pour ces motifs auxquels il est renvoyé le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause n'était pas abusive ;

- Article 13-5 :

Attendu que cet article est ainsi rédigé :

"En cas de défaillance du tiers payeur, l'abonné n'est pas exonéré de son obligation de paiement" ;

Attendu que l'article 2-2 des conditions générales précise que l'abonné est la personne signataire du contrat ;

Qu'en sa qualité de co-contractant c'est lui qui, bénéficiaire du service, est débiteur des obligations qui en sont la contrepartie ;

Que la délégation de paiement aux termes de laquelle un tiers s'engage à payer les factures, n'opère pas novation, dès lorsque le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur (article 1275 du Code Civil) ;

Que contrairement à ce que soutient l'UFC la clause qui prévoit que le débiteur doit payer sa dette n'est pas abusive ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'envoi de messages électroniques dit SMS

Attendu que par des dispositions non critiquées, le tribunal a ordonné la publication de son jugement dans trois journaux et sur la page d'accueil du site internet d'ORANGE ;

Que ces mesures sont de nature à informer les abonnés ;

Que l'envoi de messages électroniques dit SMS se heurte à des difficultés techniques tenant au nombre de caractères qui ne permet pas une information utile des destinataires ;

Qu'une telle mesure ne sera pas ordonnée et le jugement infirmé en ce sens ;

Attendu que ORANGE FRANCE qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens et versera à l'UFC QUE CHOISIR une indemnité complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des dossiers n° 03/8320 et 03/7368,

Statuant dans les limites des appels tant principal qu'incident,

Constate que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement concernant les articles

-4.5
-7.2 § 1
-8.2
-12.3
-12.3 § 2
-16.1
-4-1 § 6
-7-2 § 4

Infirme le jugement en ses dispositions concernant les articles 4.1 § 1 et 8.1,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que sont abusives les clauses suivantes contenues aux articles :

- 4.1 § 1 en ce qu'elle permet à ORANGE FRANCE de demander la remise d'un dépôt de garantie pendant la durée du contrat,

- 8.1 sur l'absence de responsabilité de ORANGE FRANCE en raison de perturbations causées par des travaux d'entretien de renforcement, de réaménagement ou d'extension des installations de son réseau,

L'infirme également en ce qu'il a ordonné à la société ORANGE d'adresser à chacun de ses abonnés un message électronique dit SMS,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société ORANGE FRANCE à payer à l'UFC QUE CHOISIR une indemnité complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier présente lors du prononcé



Le GREFFIER,

(signé)
   

Le PRESIDENT,

(signé)

Dernière modification par Thomas (31-08-2008 11:37:39)


Orange:vraiment vite???

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#10 31-08-2008 11:22:19

josé paldir
Membre
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 76

Re: Jurisprudence

C'est bon, ça !

Démontre que Orange est coutumier de la mauvaise foi et l'entourloupe.


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